Les conditions de la prière, ses piliers et ses obligations 4e partie
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Quatrième condition :
la levée de l'état d'impureté (رفع الحدث), et il s’agit des ablutions connues (الوضوء المعروف). Ce qui rend obligatoire les ablutions est l'état d'impureté (الحدث).
Les conditions des ablutions sont au nombre de dix (1) : l'islâm, la raison, l’âge de raison (2), l’intention, et ce qui accompagne son jugement sans avoir l'intention d'interrompre la purification jusqu'à ce qu'elle soit complète(3), (parmi les conditions des ablutions il y a aussi) l'interruption de ce qui rend obligatoire les ablutions (4), et le nettoyage avec de l'eau (الاستنجاء بالماء) ou avec des pierres (الاستجمار) avant de faire les ablution (5).
(1) : Ce qui est voulu ici, ce sont les ablutions connues. Et ce qui rend obligatoire les ablutions est l'état d'impureté. Les conditions des ablutions sont au nombre de dix, l'islâm, la raison, l’âge de raison - comme on a vu précédemment - et l'intention avec ce qui accompagne son jugement.
(2) : L'intention (comme cela a été dit précédemment) est une condition chez certains et un pilier chez d'autres, et la divergence ici est dans la forme comme nous l'avons montré.
(3) : Ce qui accompagne le jugement de l'intention, c’est-à-dire qu’avec cet accompagnement, l'intention sera considérée comme un pilier. Le sens de : "ce qui accompagne le jugement de l'intention" ; c'est que l'on a pas l'intention d'interrompre la prière et il en est de même pour les ablutions et toute autre adoration qu'on a eu l'intention de faire. On ne doit pas avoir l'intention, lors de l’accomplissement de l'oeuvre, d'interrompre celle-ci jusqu'à ce que la purification soit complète. Si on a l'intention de quitter les ablutions alors qu'on est au coeur de la purification rituelle, il faudra recommencer avec une intention nouvelle.
(4) : " l'interruption de ce qui rend obligatoire les ablutions " : ce qui rend obligatoire les ablutions, c'est l'état d'impureté (الحدث). Il faut que cet état cesse, que l'on ait terminé d'uriner, de faire ses besoins et il faut aussi que la sortie d'aire s'arrête. On doit cesser tout cela afin de faire les ablutions. Quant aux ablutions faite en présence de cet état d'impureté, elles ne sont pas correcte.
(5) : الاستنجاء : al-istinjâ est connu. La personne peut rassembler entre al-istinjâ (utilisé parfois comme terme qui désigne le nettoyage à l'eau) et al-istijmâr, ou alors il peut se contenter d'un des deux moyens pour se purifier.
(6) : al-istinjâ ou al-istijmâr avant les ablutions : la condition est que la personne se nettoie avec de l'eau ou avec des pierre avant les ablutions. Il peut aussi les rassembler.
Al-istijmâr : c'est l'utilisation de trois pierres ou plus, et l'on s'arrête à un nombre impaire. Ce qui est demandé c'est d'enlever l'impureté en elle-même et non pas d'enlever ses "traces". Les "traces" de l'impureté ne disparaissent qu'avec l'eau. L'utilisation de pierres n'enlève que l'impureté en elle-même mais ses traces restent apparentes. Et ce qui reste comme odeurs ou autres, ceci est excusé et la prière est correcte.
L'utilisation de pierres n'est pas en cas de nécessité comme le pensent certaines personnes. Mais la personne peut utiliser des pierre (pour se nettoyer) en présence d'eau et ne pas utiliser l'eau, et c'est sur cela qu'étaient les compagnons à leur époque, car l'eau n'était pas abondante comme aujourd'hui, et avec cela ils ne se forçaient pas à chercher de l'eau. Lorsque la personne a fait ses besoins, elle se contente de se nettoyer avec des pierres même s’il y a de l'eau. Quant aux traces, il en est pardonné. Il en est de même pour celui qui marche sur une impureté avec ses chaussures ou ses "khoffayn", puis qui les essuie contre la terre jusqu'à ce qu'il enlève l'impureté et s'il reste des "traces" (comme l'odeur), il est possible pour cette personne de faire la prière dans ses chaussure ou ses "khoffayn" avec le fait qu'il reste des traces sur celles-ci après qu'il est enlevé l'impureté (le cas est équivalant à celui qui s'essuie avec les pierres).
« Lorsque l'un de vous vient à la mosquée, qu'il regarde le dessous de ses chaussures. S'il voit des immondices alors qu'il les frotte contre la terre puis qu'il rentre avec( ses chaussures) et qu'il fasse la prière avec ( ses chaussures). »
Ceci fait parti des traditions (sounan) délaissées de nos jours. Elle fait plutôt parti des traditions combattues. Elle est combattue chez beaucoup de gens. Elle est contée comme étant un crime dans certaines régions (entrer dans les mosquées avec les chaussures). Si tu achetais maintenant du magasin (des chaussures) et que tu les mettais puis que tu rentrais avec dans la mosquée, ceci serai conté comme un délit et comme un manque de respect pour les mosquées et les maisons d'Allah. La sounnah est devenue innovation et l'innovation est devenue sounnah. La prière avec les chaussures était une chose connue chez les prédécesseurs de la communauté et ils ne divergeaient pas sur cela. Mais il faut que la personne soit vigilante. On fait attention à la propreté de ses chaussures lorsque l'on rentre avec dans la mosquée et ceci en oeuvrant conformément au hadîth que nous avons mentionné : « puis qu'il rentre avec ses chaussures puis qu'il fasse la prière dans ses chaussures. »
Si on enlève ses chaussures, on les met entre ses pieds. On ne les met pas devant soi ni derrière soi ni a droite et ni a gauche pour ne pas porter préjudice aux gens. On les mettra plutôt (ses chaussures) entre ses jambes, entre ses pieds. C'est ainsi qu'est arrivée la sounnah et c'est sur cela qu'ont cheminé les prédécesseurs de la communauté. Et cette sounnah ne cessera pas d'être appliquée dans certaines régions de ce pays, mais dans certaines régions cette position est mauvaise.
Mais, pour ce cas, on se doit de mettre l’intention que la prière avec les chaussures est une sounnah (préférable), et cela n'est pas obligatoire. Ce n'est ni une condition pour que la prière soit correcte ni une obligation de la prière. Lorsque cette sounnah entre en opposition avec un autre intérêt, avec certaines mosquées, ou alors lorsque le fait d'entrer dans les mosquées avec elles (les chaussures) conduit au gaspillage de bien , il faut alors que cette sounnah soit délaissée pendant un temps (déterminé) et dans un lieu (determiné), afin qu'elle (cette sounnah) soit revivifiée dans d'autres endroits semblables à ces mosquées.
Il ne faut pas que les jeunes s'empressent d'entrer avec leurs chaussures en ouvrant la porte d'entrée de la mosquée avec les chaussures. Ceux qui ont de l'empressement entreront avant de regarder le dessous de leurs chaussures. Cela conduira alors au gaspillage de ces tapis. Il nous a certes été interdit de gaspiller les biens. Le gaspillage est interdit (harâm). Entrer dans les mosquées avec les chaussures est une sounnah. Lorsqu'il y a une opposition, nous faisons revivre la sounnah de la prière avec les chaussures dans des mosquées autre que celle-ci, dans les mosquées qui sont restées à leur état naturel et dont le sol est le sable et la terre. Ou bien (nous revivifions cette sounnah) dans nos maisons ou sur le sol lorsque nous sortons en voyage ou en camp, et les endroits sont nombreux .
Le sens de ceci, c'est que nous ne combattons pas le fait de faire la prière avec les chaussures, et nous n'arrivons pas au point d'entrer avec nos chaussures dans de pareil mosquée, les mosquées dans lesquelles sont étalés des tapis, et en faisant cela les biens seront gaspillés. Mais plutôt nous rassemblons entre ces intérêts (intérêts des mosquées où il y a des tapis) et ces ahâdîth de façon à ce que nous fassions revivre la sounnah de la prière avec les chaussures dans des mosquées autres que celle-ci. Les mosquées sont nombreuses , et les lieux sont nombreux . Il faut le fiqh (la compréhension) dans la religion. Réussir (à rassembler) entre les textes, la personne ne doit pas prendre un bout ou un texte ou un hadîth et délaisser les autres textes mais il faut réussir (à rassembler les textes) selon ce qui est possible.
L'eau doit être pure et purifiante (1), permise (2), il faut enlever ce qui empêche l'eau d'atteindre la peau (3), il faut que le temps (de la prière) soit entré pour celui dont l'état d'impureté est permanent (4).
(1) : Parmi les conditions des ablutions, il y a le fait que l'eau doit être pure et purifiante. L’eau est soit impure, soit pure (et non-purifiante), soit pure (et purifiante).
Ainsi, il y a donc trois catégories d’eaux :
L'eau impure que l'on utilise ni pour la purification ni comme boisson
L'eau pure que l'on utilise pour ce qui est autre que l'adoration
L'eau pure et purifiante qu'on utilise pour l'adoration
L'eau peut être pure en elle-même mais non purifiante : comme l’eau qui a servi à laver le linge, par exemple, et qui s’est rassemblé dans un endroit, ou l'eau qui a été changée par l'intermédiaire d'une matière pure au point que son nom change qu’on appellera thé ou bouillon. A l'origine (le thé ou le bouillon ) est de l'eau qui a été changé par l'intermédiaire de la viande ou du thé. On a changé alors le nom (de l'eau ). On ne peut pas faire avec la purification avec cette sorte d’eau. Ou encore (l'eau) changée par une impureté qui a changé sa couleur, ou son goût ou son odeur. On n'utilisera pas (ce type d'eau) pour la purification. Par conséquent, le fait que l'eau soit pure et purificatrice est une condition.
(2) : Et il faut que l'eau soit permise et qu'elle ne soit pas dérobée. Si tu dérobes l'eau d'une personne puis que tu fais l'ablution ou la grande ablution avec, (les ablutions) ne seront pas correcte, bien qu'il y ait divergence dans le sujet parmi les gens de science. Il y en a pour qui les ablutions (ici) sont correctes avec le péché, puis , ils disent que "la permission" n'est pas une condition . Mais celui qui utilise de l'eau dérobée aura commis un péché.
Cette divergence survient aussi en ce qui concerne celui qui prie dans des vêtements volés, dans un turban volé, sur une terre volée (squatté) ou dans une maison volée. Ces sujets sont tous proie à la divergence, c'est-à-dire qu'il y a deux version dans le madhhab [ مذهب ] lui-même (celui de l'imâm Ahmad). En ce qui concerne notre sujet, la deuxième parole, c'est-à-dire que " la permission" de l'eau, que l'eau soit permise et licite et non volée, n'est pas une condition pour que les ablutions soient correctes mais il est obligatoire que la personne choisisse , si on faisait les ablutions avec de l'eau volée alors les ablutions seraient correctes mais on aurait commis un péché. Cette version est celle qui prédomine pour nous : Il (celui qui fait les ablutions avec de l'eau volée) aura commis un péché mais ses ablution seront correctes. Ce sujet est un sujet de divergence et peu sont les sujets dans la jurisprudence qui sont saufs de la divergence et Allah est plus savant .
(3) : Il faut que la personne enlève des membres que l'on ablutionne ce qui empêche l'eau d'atteindre la peau, comme ceux qui travaillent avec le vernis [ البويه ], cette matière qui lorsqu'elle se colle aux membres des ablutions, cette matière collante et épaisse, empêche l'eau d'atteindre la peau. Il faut l'enlever avec les moyens qui le permettent avant de faire les ablutions. Pareillement pour ce que l'on appelle le vernis [ المناكير ] qui est utilisé par les femmes sur leurs ongles. Il faut enlever cela avant de faire les ablutions. La femme musulmane doit enlever ce vernis lorsqu'elle veut faire les ablutions ou les grandes ablutions pour ôter l'état d'impureté majeure. Elle utilisera (le vernis) dans sa maison après cela (les ablutions), et après avoir été d'accord avec son mari que (le vernis) est un moyen parmi les moyens d'embellissement et aussi une parure.
(4) : Il faut que le temps soit entré pour accomplir ses obligations : C'est-à-dire pour ses obligations présentes, cela concerne celui dont l'état d'impureté est permanent comme celui qui a des émissions involontaire d'urine et la femme en état de métrorragie . La femme en état de métrorragie doit patienter jusqu'à ce que le temps entre (le temps de la prière). Il en est de même pour celui qui a des émissions involontaires d'urine. Ils n'ont pas le droit de faire les ablutions avant l'entrée du temps. Le sens de ceci est qu'ils feront leurs ablutions à l'entrée de chaque temps.
Quant à ses obligations (des ablutions), elles sont au nombre de six :
Laver le visage : cela inclut le fait de remuer l'eau dans la bouche [ مضمضة ] et le fait d'inspirer et d'expirer l'eau par le nez (الاستنشاق ] (1 ]. Les limites du visage en considérant sa longueur vont d'où pousse les cheveux jusqu'au menton, et en considérant sa largeur jusqu'aux oreilles (2). Laver les bras avec les coudes (3). Essuyer toute la tête (4) avec les oreilles (5). Laver les pieds avec les chevilles (6). L'ordre et la succession (7).
Et la preuve est la parole d’Allah : « O les croyants ! Lorsque vous vous levez pour la Salât (8), lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes (9) ; passez les mains mouillées sur vos têtes (10) ; et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles (11). » (S.5 / V.6).
(1) : Ceci est le madhdab de l'imâm ahmad : le fait de remuer l'eau dans la bouche et d'inspirer et d'expirer l'eau par le nez rentre dans le lavage du visage. Il est obligatoire pour celui qui fait les ablutions de remuer l'eau dans sa bouche [ مضمضة ], d'inspirer et d'expirer l'eau par le nez [ الاستنشاق ]. Ce qui précède cela, c'est le lavage des deux mains trois fois. Ce sujet fait parti de ce que la sounnah a éclairci comme cela viendra (dans l'explication ) . (Les ablutions) sont mentionnée dans le Coran non-detaillées puis elles ont été detaillé par la sounna.
(2) : Les limites du visage lorsque l'on considère sa longueur sont : l'endroit où poussent les cheveux et le menton. Le menton est compris dans le visage. Le menton est l'endroit où se rencontrent les deux mâchoires, l'os sur lequel se trouve la barbe s'appelle " lahm " [ لحم ], et l'endroit où se rencontrent les deux mâchoires s'appelle menton [ ذقن ] avec la lettre dhâl [ بالذال ]. C'est pour cela que les gens [ العامة ] appellent la barbe [ اللحية ] menton [ ذقن ], ceci est un changement de sens. Le menton est l'endroit où se rencontrent les deux os et non le poil, les poiles (de la barbe) n'ont pas été appelés menton, et ne s'appelle pas menton. Ceci est un changement de la langue. La barbe, c'est la barbe. Elle a été appelé barbe [ اللحية ] car elle pousse sur les mâchoires [ اللحيين ], sur les mâchoires et le menton. La barbe est le poil des joues et du menton, et le menton est compris dans le visage , إلى الذقن c'est-à-dire avec le menton.
Et en largeur, sa limite est le début des oreilles. Est-ce que les oreilles font parti du visage ou non ? Il y a ici une divergence entre les gens de science. L'imâm Ahmad voit que les oreilles font parti de la tête ; et la preuve c'est que la personne qui essuie sa tête essuiera ses oreilles avec la tête sans prendre une nouvelle eau (pour ses oreilles). Dans tous les cas, entrer les oreilles dans la définition du visage est un sujet de divergence. Si l'on prend l'avis que les oreilles ne font pas parti du visage, le sens de sa parole jusqu'aux oreilles : jusqu'à , c'est-à-dire à l'entrée (des oreilles), et le sens ne sera pas "avec les oreilles", les oreilles n'entrent pas dans le visage.
(3) : C'est-à-dire avec les coudes إلى ( ilâ ) signifie ici : avec. Le coude doit âtre lavé mais plutôt il faut entreprendre le lavage du bras au dessus du coude pour âtre sûr d'avoir lavé le coude. Ce avec quoi l'obligation n'est complète qu'avec lui est une obligation [ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ]. Entreprendre de laver le bras au-dessus du coude est obligatoire pour être sûr d'avoir lavé le coude, et ceci parce que le coude fait parti de "al yad" [ اليد ] dans le chapitre des ablutions. "Al yad" [ اليد ] a plusieurs sens. On peut utiliser " yad " pour désigner les mains (la paume et le dos de la main) ou pour désigner les avants-bras [ الذراعين ] ou pour déigner la totalité du bras dans sa longueur jusqu'aux dessous du bras [ الإبط ]. Mais ici (on lavera) "al yad" avec les coudes.
(4) : Combien de fois ? Ce qui est obligatoire c'est d'essuyer (la tâte) une fois. Ce qui est correcte, c'est d'essuyer la totalité de la tête. Celui qui s'attribut au madhhab (école juridique ) de l'imâm ach-châfi3iyy ou abî hanîfah ou autres qui voient qu'il n'est pas obligatoire d'essuyer la totalité de la tête doit changer sa manière de faire les ablutions. La cause de la divergence par rapport au verset sera mentionné. Ce qui est obligatoire ici, c'est de revenir à l'éclaircissement du prophète [ صلى الله عليه و سلم ] dans la façon d'essuyer la tête. Ce que font certains, qui s'attribuent à l'école juridique de l'imâm ach-châfi3iyy, c'est-à-dire que l'un prend l'eau du bout des doigts et il fait ainsi (c'est a dire avec le bout de ses doigts , il fait cela trois fois), est une faute. Dans certaines de leurs branches, il y a l'avis qui permet d'essuyer ne serait ce qu'une partie des cheveux, un seul cheveu. Et ceci, en prétendant "la segmentation" [ التبعيض ] et que la lettre bâ [ الباء ] ( dans le verset 6 de sourate al-mâ-idah ) signifie "la segmentation". Mais qu'est-ce que cette explication après l'éclaircissement du messager d'Allah [ صلى الله عليه و سلم ] ?!! Il n'est pas permis d'être fanatique et de s'accrocher au sens linguistique après l'éclaircissement du messager d'Allah [ صلى الله عليه و سلم ], le messager [ صلى الله عليه و سلم ] est plus savant que toi dans le domaine de la langue arabe , le prophète [ صلى الله عليه و سلم ] a éclairei la façon d'essuyer la tête : tu mets tes deux mains au commencement de ta tête et tu les fais aller jusqu'à la nuque. Ensuite tu les fais revenir à l'endroit où tu as commencé. Cela est égal que tu considère cela une ou deux fois. Ce que les gens de science ont compris de ceci, c'est qu'elle est considérée une fois. La preuve de ceci c'est que tu n'as pas levé tes main. Tu les as faites aller et revenir. Si tu avais fait comme ça et comme ça (je pense faire un aller jusqu'a la nuque puis lever les mains puis reposer les mains et faire un retour c'est ce qui est compris du contexte mais ceci est à vérifier ), tu considèrerais cela deux fois. Mais la facon que le messager [ صلى الله عليه و سلم ] a utilisé, de sorte qu'il n'a pas levé les mains lorsqu'il est arrivé à la nuque est considéré comme étant une fois. Tu essuies ta tête une seule fois ensuite tu étends, c'est cela qui est obligatoire .
(5) : Ceci est le sujet que nous avions signalé. La parole du messager d'Allah [ صلى الله عليه و سلم ] : « les oreilles font parti de la tête ». On a déduit de cela que les oreilles font parti de la tête et non du visage. Ce qui est d'origine ou correcte, c'est de ne pas prendre une nouvelle eau pour les oreilles, mais tu essuies tes oreilles et la tête avec l'eau que tu as prise pour essuyer ta tête. Il a été confirmé que ibn 3omar [ رضي الله عنه ] prenait de l'eau nouvelle pour ses oreilles, et peut-être qu'il a essayé de cacher cela à certaines personnes, car il a vu que cela contredisait l’avis de la majorité des compagnons. La majorité des compagnons ont compris de la parole du messager d'Allah [ صلى الله عليه و سلم ] : « les oreilles font parti de la tête », que l'on ne prend pas une nouvelle eau pour elles. Mais lorsque l'on a fini d'essuyer la tête, on essuie les oreilles : l'intérieur et l'extérieur avec le reste de l'eau utilisée pour la tête. On ne prendra donc pas pour elles une nouvelle eau.
(6) : On dira ici ce qui a été dit au sujet des coudes. Laver les chevilles est une obligation. Plutôt, il est obligatoire d'entreprendre le lavage du tibia, le début du tibia pour que tu sois sûr d'avoir lavé les chevilles. Dans chaque pied, il y a deux " ka3b " [ كعب ], un " ka3b " à l'extérieur et un à l'intérieur. Il faut les laver. Ce sont deux os protubérants à la fin du tibia.
(7) : Parmi les obligations des ablutions, il y a l'ordre entre les membres, et la succession [ الموالة ] entre les membres sans laisser un grand espace défini par l'usage. La preuve c'est la parole d'Allah تعالى : « O les croyants ! Lorsque vous vous levez pour la Salât, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes ; passez les mains mouillées sur vos têtes ; et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. » (sourate 5 / verset 6).
(8) : Sa parole « Lorsque vous vous levez pour la Salât » signifie lorsque vous voulez vous lever pour la prière.
(9) : Sa parole « lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes » : c’est-à-dire les coudes compris.
(10) : Sa parole « passez les mains mouillées sur vos têtes » : c’est sur cette lettre الباء que les savant de la jurisprudence ont divergé, est-ce que la lettre montre le fait de coller (les mains contre la tête) ou alors la lettre الباء signifie la segmentation, ou encore, est-elle une ziyâdah (augmentation), quel est-le sens de cette lettre ? Certains ont compris que la lettre الباء montre la segmentation et ont dit qu’il est suffisant d’essuyer (une partie) de la tête, et ils ont divergé sur cette partie, et ce que ce qui est voulu est d’essuyer la moitié, le quart, ou ne serait ce que quelque cheveux ? Cette divergence doit cesser à partir du moment où tu connais l’éclaircissement du prophète - صلى الله عليه وسلم - et tu dira qu’elle n’est pas pour la segmentation mais qu’elle montre que l’on colle les mains sur la tête.
(11) : Sa parole « et passez les mains mouillées sur vos têtes ; et lavez-vous les pieds », « vos pieds », en arabe, se lit de deux façons. La première (arjolakom), c’est-à-dire « lavez vos pieds », et l’autre lecture (arjolikom) c'est-à-dire « essuyez vos pieds.
Quand est-ce que l’on essuie les pieds ? Lorsque tu porte des khoffayn (chaussures qui montent jusqu’aux chevilles en cuir) ou des chaussettes. Lorsqu’on lit (le verset) avec le jarr (c'est-à-dire arjolikom) on explique cela par le fait que la personne porte des khoffaynou ou des chaussettes, mais en dehors de cet état il est obligatoire de laver les pieds jusqu’aux chevilles, c’est-à-dire les chevilles comprises. Le verset « lavez vos visages »,d’où tient-on que la madmada et l’istinchâq (remuer l’eau dans la bouche et aspirer de l’eau par le nez) rentre dans le lavage du visage ? Réponse : de la sounnah. La sounnah est considérée comme éclaircissante. La sounnah a éclairci ce qu’est le visage ou plutôt comment lave-t-on le visage, et que la madmadah et l’istichâq font parti du lavage du visage. La sounnah a éclairci le fait que les coudes et les chevilles entre dans le lavage des pieds et des bras , car le prophète عليه الصلاة والسلام faisait couler l’eau jusqu'à ce qu’il répande (l’eau) sur son bras (au dessus du coude), la sounnah éclaircit le coran et explique le coran. En ce qui concerne la tête comme vu précédemment, la sounnah a expliqué le sens de la lettre [الباء] et a montré que l’essuyage de la tête se fait avec les oreilles.
L’obligation des ablutions (wâjibou el-wodô') est le fait de dire bismillah lorsque l’on s’en rappelle. (1)
Les annulations des ablutions sont au nombre de huit :
- ce qui sort par les deux voies (2)
- ce qui est impure et qui sort du corps (3)
- ce qui perd la raison (4)
- toucher une femme avec envie (5)
- toucher ses parties intimes avec la main par devant ou derrière (6)
- manger de la viande de chameau (7)
- laver le mort (8)
- l’apostasie (9) (qu’Allah nous préserve de cela)
(1) : L’obligation des ablutions est le fait de dire bismillah lorsque l’on s'en rappelle. Les hadiths qui sont rapportés avec ce jugement ne sont pas à l’abri de la controverse mais lorsqu’on les rassemble, ils se renforcent et la tasmiyyah (le fait de dire bismillah) devient obligatoire. Ceci est l’avis de l’imâm. Chez la majorité, elle est une sounnah non obligatoire. L’imâm a donné ici comme condition le fait de se rappeler, si on ne se rappelle pas et que l’on oublie (la tasmiyyah), alors nul grief, l’obligation de la tasmiyyah n’a pas atteint un tel degré. ALLAH EST LE PLUS SAVANT.
(2) : Ce qui sort des deux voies, que cela soit ordinaire ou non ordinaire comme le calcule binaire ou le ver (ce qui n’est pas ordinaire), annule les ablutions, ce qui sort des deux voies et qui est ordinaire comme l’urine et les selles qui annulent les ablutions à l’unanimité, quand à ce qui n’est pas ordinaire, il n’y a pas de divergence.
(3) :Ce qui sort du corps et qui est impure comme le sang, le pu, le vomis, les remontées acides annulent les ablutions selon ce qui est le plus connu des madhhab, notamment celui de l’imâm Ahmed. Selon une deuxième version, ce qui sort ailleurs que les deux voies, n’annule pas les ablutions, que la quantité soit grande ou petite.
Quant à la première version, ce qui est considéré comme impuretés est ce qui est considéré par la coutume (pratique des gens), c’est-à-dire ce qui est considéré comme impuretés par les gens, ce qui est véritablement considéré comme impuretés dans la pratique des gens, et ils peuvent diverger quant à cela. Tout ce qui n’est pas délimité par la législation est délimité par la pratique des gens (coutume).
Mais cette version n’est pas la plus forte. La version la plus probable est la deuxième, selon laquelle que ce qui sort ailleurs des deux voies n’annule pas les ablutions, car il n’y a pas de preuve claire et authentique à ce sujet. Les étudiants en science font la différence entre ce qui est authentique et ce qui est claire. Une preuve peut être authentique mais non claire dans le sujet ; c'est-à-dire qu’elle peut être interprétée. Les preuves utilisées ici pour l’annulation des ablutions par ce qui sort du corps et qui est impure. Parmi elle, le hadith selon lequel le prophète صلى الله عليه و سلم a vomi puis fait les ablutions. Puis par analogie à cela, on déduit le jugement du saignement du nez, du sang qui sort du corps, et des remontées acides. Mais est-ce que le hadith est claire même s’il est authentique, est-ce qu’il est claire que les ablutions sont annulées, est-ce que le simple fait que le prophète صلى الله عليه و سلم ait fait les ablutions et n’ordonne pas de les faire, est-ce que cela prouve qu’il est une obligation de faire les ablutions, ou bien cela prouve seulement qu’il est légifère de faire ses ablutions après avoir vomi. Par conséquent, la preuve n’est pas claire. C’est cela le sens de notre parole ; « Il n’y a pas d’argument claire dans ce sujet ».
Ce qui est plutôt connu des compagnons c’est qu’ils saignaient dans plusieurs occasions, comme les saignements lors du djihâd, ou lorsque l’un d’entre eux pressait son amputation et que celle-ci laissait couler le sang, ou un absès duquel coulait le sang ou le pu, ils accomplissaient alors la prière sans refaire les ablutions, il n’était pas alors connu le fait de refaire les ablutions à cause de ce qui sortait du corps (hormis des deux voies), que ce soit en grande ou petite quantité. C’est pour cela que la deuxième version est la plus probable et ALLAH EST LE PLUS SAVANT. Les deux versions sont dans le madh-hab et ce qui est plus probable est comme ce que nous avons mentionné.
(4) : Je ne connais pas de divergence à ce sujet.
(5) : Autre sujet de divergence : le toucher de la femme.
Les savants de la jurisprudence ont divergés dans ce sujet selon trois avis :
La première voie : le simple fait de toucher une femme annule les ablutions, même s’il n’est pas fait avec désir ; et ceci est le madhhab de l’imâm Chafi`i ;
La deuxième voie : le toucher avec envie annule les ablutions ;
La troisième voie : le simple toucher de la femme n’annule pas les ablutions. Ce qui annule les ablutions, c’est le rapport sexuel. Il devient alors obligatoire de refaire les grandes ablutions, et ceci est la voie Ibn’Abbàs – الله عنهرضى . Lorsque les gens entraient en divergence avec lui (sur ce sujet), il mettait ses deux doigts dans ses oreilles et disait : « c’est le rapport sexuel (جمأع). » Dans l’explication de la parole d’Allah تعألى (أ و لآ تمستم النسأء) « Ou si vous touchez aux femmes » (S. la table servie / V. 6). Que l’on te dise (لامستم) làmastoum ou (لمستم) lamastoum [le toucher], le traducteur du Qor-àn Abdullah Ibn ‘ Abbas a expliqué le toucher (el-mass) par le rapport sexuel (جمأع) ce qui est en dehors de cela (le rapport sexuel) n’annule pas les ablutions. Ceci est le troisième madh-hab sur lequel sont les gens du hadith et c’est vers cela que nous penchons si Allah le veut, et Allah est le plus savant.
(6) : Ceci comprend le devant et le derrière. Ils divergent sur celui qui touche l’organe d’un autre que lui-même. Lorsqu’il touche son propre organe, il y a unanimité (ceci est peut être une erreur dans la copie car ceci est un sujet de divergence ; voir le livre At-tarjih fi masàil at tahàrah wa as-salàt de cheikh Bàz-moul) nous ne nous étendrons pas ici sur le sujet pour plus de détail voir le livre cité ci-dessus. Que cela soit sur le devant ou sur le derrière, la divergence concerne le toucher des parties intimes d’un autre que soit même, mais lorsque nous suivons la prononciation du hadith qui est rapporté dans ce sujet, nous trouvons qu’il est en général le plus juste est que la personne fasse ses ablutions même si elle touche les parties intimes d’un autre que lui-même.
(7) : Un autre sujet de divergence, seul L’imâm Ahmed a pris cet avis quand à L’imâm Châfi`î, qu’il était très fervent dans le fait de suivre la sounnah, lorsque le hadith lui est parvenu, il disait à son élève l’imâm Ahmed : « ô mon frère, tu es plus savant que nous dans le hadith. Si un hadith te parvient, fait le nous savoir. » Il lui demandait de lui faire savoir et de l’informer de l’authenticité d’un quelconque hadith, car l’imâm Ahmed était connu pour son ardeur dans le fait de rassembler les ahadiths, ce qui en est la preuve, c’est son livre grandiose ‘’ masnad de l’imâm Ahmed’’. L'imam chafi'i faisait énormément de déduction et était avide dans la compréhension des hadiths. Il demandait donc à l’imâm (Ahmed) de l’informer de ce qui était authentique chez lui dans le hadith. Lorsque le hadith : « celui qui mange de la viande de chameau doit faire les ablutions » lui est parvenu, l’imâm Châfi`î a dit : « S’il est authentique ceci est ma parole. » Le hadith lui est parvenu mais il n’était pas authentique pour lui, ceci est une des causes de la divergence entre les jurisconsultes dans les branches de la jurisprudence. C’est ce qu’a mentionné l’imâm Ibn Taymiyya dans son livre « Lever le blâme dans imâms » (رفع الملأم عنى ا للأ مه الءعلأم ).
Parmi les causes de divergences entre les gens de science est le fait qu’un hadith puisse parvenir à un imâm, comme le hadith par rapport à l’imâm Châfi`î, mais il n’est pas considéré authentique chez cet imâm. Il (l’imâm Châfi`î) vécu le reste de sa vie sans considérer le hadith (de la viande de chameau) authentique. Le hadith ne suffit pas en lui même, il faut donc que le hadith te parvienne et que tu le considères authentique, après cela, il est obligatoire de l’appliquer. L’imâm Châfi`î mourut, (رحمه الله تعلى) et ce hadith n’était pas authentique chez lui, puis il fut authentifié par les partisans de l’imâm. L’imâm El-Bayhaqî a dit : « Ce hadith est authentifié chez nous, et ceci (le hadith) est notre parole, et c’est le madh-hab de Châfi`î en se basant sur la règle qu’il a établi ; lorsque le hadith est authentique, ceci est mon madh-hab, si ma parole contredit la parole du messager d’Allah- صلى الله عليه و سلم , alors jetez la contre le mur. » C’est ainsi que disait l’imâm Châfi`î, et avant lui, l’imâm Abou Hanifa dit la même parole. Alors que ceux qui ‘’prétendent le suivre’’, sont le plus fanatique et les plus accrochés à l’avis des hommes. Les quatre imâms sont innocents de ce que font les fanatiques parmi ceux qui suivent aveuglement et qui mettent l’avis des hommes et leur madh-hab avant la sounnah du messager d’Allah-صلى الله عليه و سلم . L’imâm Abou Hanifa est certainement parmi les plus dur à ce sujet, il dit : « Il est illicite de nous suivre aveuglément sans savoir d’où nous avons puisé cette parole. » Ceci est rapporté par Ibn Abdilbarr et l’auteur du commentaire de Ibn Abidim dans « l’interdiction de l’imâm Abou Hanifa du suivi aveugle », jusqu’à ce que la personne sache d’où a t-il pris cet avis. Malgré cela, certains suivent fanatiquement les avis attribués à leur madh-hab, même si ils (les avis) ne sont pas leurs paroles (des imâm), simplement parce que ces avis s’attribuent à son madh-hab, ils voient qu’il faut mettre ces avis avant les hadiths authentique. Un d’entre eux dit : « Si cent hadiths me parviennent et que ceux-ci contredisent le madh-hab, je mettrai en avant le madhhab ». Que cette parole est mauvaise !!! Cette parole ressemble à la parole des positivistes qui ont mis en avant l’avis des hommes dans le domaine constitutionnel en sachant l’authenticité des preuves de la législation. Celui-ci ne suit plus la sounnah du messager d’Allah صلى الله عليه و سلم. Celui qui a atteint ce niveau de fanatisme qu’il lise la parole d’Allah تعلى : « Non !... Par ton seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu’ils ne t’auront pas demandé de juger de leurs disputes et qu’ils n’auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu’ils se soumettent complètement [à la sentence] » (S. les femmes / V. 65). Il est obligatoire au musulman de se soumettre au messager d’Allah صلى الله عليه و سلم afin que la prétention de la croyance au prophète soit correcte. Ce qui témoigne de ce point, c’est que l’imâm Châfi`î s’est abstenu concernant l’authenticité du hadith, il n’a pas été authentifié chez lui mais après lui le hadith a été authentifié et ce hadith est authentique chez nous, il est donc obligatoire que l’on ait pour parole ce hadith. Si tu étudiais auparavant la jurisprudence selon le madh-hab de l’imâm Châfi`î alors apprends son madh-hab et sache que ceci est conforme à son madh-hab.
(8) : De même, parmi les sujets dans lesquels il y a divergence, il y a le lavage du mort. Ce qui est correct, c’est que cela n’annule pas les ablutions et ne rend pas obligatoire les grandes ablutions (الغسل ). Le hadith qui dit : « Celui qui lave le mort, qu’il se lave (grande ablution) et celui qui le porte, qu’il fasse les ablutions. » , est un hadith faible. L’imâm Ahmed lui-même l’a rendu faible. Même si d’autres l’ont authentifié. Si on veut assembler parmi les avis, nous dirons qu’il est préférable de faire les ablutions, et c’est le plus éloigné des degrés que l’on puisse donner. Quant au fait de dire que c’est obligatoire alors ça non ! Celui qui porte le mort n’est pas obligé de faire les ablutions, ceci est peu probable. De plus, c’est la version qui est dans le madh-hab, et Allah est plus savant.
(9) : Je ne connais pas de divergence à ce sujet et Allah est plus savant.