2e partie : La règle et les fondements des bienfaits du Jeûne du mois de Ramadhân, ainsi que les vertus des veillées nocturnes et autres

samedi 7 août 2010
par  Webmaster
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La règle et les fondements des bienfaits du Jeûne du mois de Ramadhân, ainsi que les vertus des veillées nocturnes et autres [...] (2)


Cheikh al-Imâm ’Abdel-’Azîz Ibn Bâz


 


BismiLLahi ar-Rahmâni ar-Rahîm

« Le mois du Ramadhân est arrivé, c’est un mois béni, Allâh vous couvre pendant celui-ci en faisant descendre Sa Miséricorde, en effaçant les péchés et en exauçant les invocations.

Allâh est attentif à la compétition à laquelle vous vous livrez pendant ce mois, et S’en vante auprès de Ses anges.

Montrez donc à Allâh, qui d’entre vous est le meilleur dans l’accomplissement des bonnes œuvres ; Le perdant est certes, celui qui a été privé de la Miséricorde d’Allâh lors de ce mois. »

Il y a des choses importantes et qui sont ignorées de certaines personnes :

• Qui sont :

L’obligation pour le musulman de jeûner avec foi [îmân] et espérance [du pardon], non pas par ostentation [riyâ’], ou réputation, ou par imitation des gens, ou dans le suivit de sa famille ou de son pays. Il est obligatoire pour lui, que son jeûne soit basé sur sa foi, qu’il jeûne parce qu’Allâh le lui a rendu obligatoire, et dans l’espoir de la récompense de son Seigneur pour cela. Et il en est de même pour les veillées nocturnes du Ramadhân [qiyâm ar-ramadhân] ; Le musulman se doit de les accomplir avec foi et espérance [de la récompense divine] (ihtissâban), et non pas pour une autre raison.

Le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit :

« Quiconque jeûne le mois de Ramadhân avec foi et espoir de la récompense divine, Allâh l’absout de tous ses péchés passés ; Quiconque veille [en prière] le mois de Ramadhân avec foi et espoir de la récompense divine, Allâh l’absout de tous ses péchés passés ; Quiconque veille [en prière] la nuit du destin [laylat ul-qadr] avec foi et espoir de la récompense divine, Allâh l’absout de tous ses péchés passés. » [1]
• Parmi les choses essentielles que certaines personnes peuvent ignorer : Tout ce qui touche la personne qui jeûne comme blessures, saignement du nez, vomissement ou descente involontaire d’eau ou de substance au point d’atteindre le niveau de la gorge. Toutes ces choses n’annulent pas le jeûne, hormis le vomissement, s’il a été volontairement provoqué ; selon ce qu’a le dit le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) :

« Quiconque vomit [alors qu’il jeûne], (sans que cela ait été volontaire de sa part) n’a aucune compensation à faire ; Par contre, quiconque se fait vomir doit compenser. » [2]



Et de cela :

La personne qui jeûne peut être également confrontée au retard de l’accomplissement de ses grandes ablutions [ghousl al-djanâba], celles que l’on fait après des rapports [sexuels], jusqu’à l’apparition de l’aube. Certaines femmes peuvent être notamment confrontées à ce retard [de faire les grandes ablutions], celles que l’on fait après l’arrêt des menstrues [al-haydh] ou des lochies [al-nifâs] jusqu’à l’apparition de l’aube. Si la femme aperçoit les signes de l’arrêt des menstrues avant l’aube [al-fajr], le jeûne lui est obligatoire, et il lui est interdit de retarder al-ghousl [grande ablution] au-delà du lever du soleil, car il lui est obligatoire d’accomplir ses grandes ablutions ainsi que la prière du fajr [de l’aube] avant le lever du soleil [chams]. De même, la personne qui est impure [après des rapports sexuels], ne peut retarder son ghousl [grande ablution] au-delà du lever du soleil, car il lui est obligatoire d’accomplir ses grandes ablutions et la prière du fajr [de l’aube] avant le lever du soleil [chams]. Il est aussi obligatoire pour l’homme dans cet état, d’activer sa purification afin de prier la prière de l’aube en commun [djamâ’ah].

• Parmi ce qui n’interrompe pas le jeûne il y a :

L’analyse de sang [tahlîl ad-dâm], ainsi que les injections et les perfusions [3]. Il est cependant meilleur de les retarder dans la nuit, selon les paroles du Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) :

« Laisse ce qui te pose un doute pour ce qui ne te pose aucun doute. » [4]

Et Il (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit :

« Quiconque se préserve des doutes, a certes préservé sa religion et son honneur. » [5]

• Parmi les avis juridiques que certaines personnes peuvent ignorer :

Il y a le manque de sérénité dans la prière, qu’elle soit obligatoire [fardh] ou surérogatoire [nâfilah]. Les hadîths authentiques [al-ahâdîth as-sahîha] du Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) prouve que la sérénité est un pilier fondamental de la prière, et que son absence invalide la prière. La sérénité dans la prière signifie le calme, l’humilité, ainsi que le non-empressement dans son accomplissement jusqu’à que chaque vertèbre prennent sa place. Nombreux sont ceux qui accomplissent la prière du Tarâwîh avec précipitation, agitation, et sans comprendre ce qui y est récité. Une telle prière est sans valeur, celui qui prie de la sorte, commet un péché et sera privé de sa récompense.
• Parmi les avis juridiques que certaines personnes peuvent ignorer : L’opinion qu’ont certaines personnes à croire qu’il n’est pas permis de réduire la prière du Tarâwîh à moins de « vingt Raka’at », ou d’en accomplir plus de onze ou treize. Toutes ces opinions sont erronée et vont à l’encontre des preuves [tirées du Qor’ân et de la Sounnah].

Les hadîths authentiques rapportés du Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) concernant l’accomplissement des prières de nuit [salât al-layl], prouve qu’il y a à ce propos une grande commodité, qu’il n’y a pas de nombre précis de Raka’at. Au contraire, il a été rapporté que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) priait les prières de nuit, que ce soit pendant le mois de Ramadhân ou en dehors de celui-ci, tantôt onze Raka’at, tantôt treize Raka’at, et parfois moins que cela. Lorsqu’il (sallallahu ’alayhi wa sallam) a été questionné à propos des prières de nuit, il a répondu :

« Deux par deux [raka’at]. Si l’un d’entre vous craint l’apparition de l’aube, qu’il prie une raka’at, celle-ci clôturera ce qu’il a déjà prié. » [6].

Il (sallallahu ’alayhi wa sallam) n’a pas délimité le nombre de Raka’at, que ce soit pendant le mois de Ramadhân ou en dehors de celui-ci. C’est pour cette raison que les compagnons du Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) priaient à l’époque de ’Umar (radhiallâhu ’anhu) parfois vingt Raka’at et parfois onze Raka’at seulement. Ceci est rapporté de ’Umar et des compagnons du Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) vivant à cette époque.

Certains pieux prédécesseurs [Salafs] priaient pendant la nuit du mois de Ramadhân
« trente-six Raka’at » et les clôturaient avec trois Raka’at ; d’autres priaient quarante et une Raka’at, comme l’on souligné SHeikh al-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) et d’autres des gens de science [ahl al-’ilm]. SHeikh al-Islâm dit également que le mieux pour celui qui prolonge la lecture [qirâ’at], les inclinaisons [roukou’] et les prosternations [soudjoud] est de réduire le nombre de Raka’at ; tandis que celui qui raccourcit la lecture, les inclinaisons, et les prosternations, il est préférable qu’il augmente le nombre [de Raka’at]. Tel est le sens de ses paroles - rahimahullâh.

Celui qui médite attentivement sur la tradition du Prophète (sallallahu ’alayji wa sallam) comprendra que le mieux est de prier onze Raka’at, pendant ou en dehors du mois de Ramadhân, car cela est en accord avec les actes généralement accomplis par le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam). En effet, cela est moins contraignant pour les prieurs, et plus proche de la crainte [khouchou’] et de la sérénité. Cependant, il n’y a pas de mal à ce que le nombre de Raka’at soit augmenté.

Il est préférable pour celui qui prie [at-Tarâwîh] avec l’imâm, de ne pas partir avant que ce dernier ne termine, selon ce qu’a dit le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) :

«  Quiconque prie avec l’imâm jusqu’à ce qu’il termine, Allâh lui inscrit [la récompense de celui] qui a passé la nuit en prière. » [7]

Il est recommandé à tous les musulmans de multiplier les actes d’adoration pendant ce mois béni, tels que la prière surérogatoire [nâfilah], la lecture du Qor’ân avec méditation [tabdîr] et réflexion [ta’qîl], la multiplication des formules de glorification [tasbîh wal-tahlîl], de Louange [tahmîd], de grandeur d’Allâh [takbîr] et de demande de pardon [istighfâr] ; l’appel à Allâh [ad-da’wah ach-Char’îyyah], le fait d’ordonner le convenable et d’interdire le blâmable, le fait de venir en aide aux pauvres [al-fuqarâ’] et nécessiteux [al-massâkîn], le dévouement envers les parents, le maintient des liens de parenté, la générosité envers le voisin, la visite des malades et tout ce qui s’y rapproche [à cela].

Selon la parole du Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) :

« Allâh est attentif à vos concurrences [dans les bonnes actions] faites pendant ce mois, et S’en vante auprès de Ses anges. Montrez donc à Allâh qui d’entre vous, est le meilleur dans l’accomplissement des bonnes actions. Le perdant est certes, celui qui a été privé de la miséricorde d’Allâh lors de ce mois. » [8]


Il (sallallahu ’alayhi wa sallam) dit encore :

« Quiconque se rapproche d’Allâh durant ce mois, par une bonne oeuvre, est semblable à celui qui a accompli un acte obligatoire en dehors de ce mois. Quiconque accomplit, durant ce mois, un acte obligatoire, est semblable à celui qui a accompli soixante dix actes obligatoires en dehors de ce mois. » [9]

Et dans une variante du hadîth :

« Une visite pieuse [’umra] effectuée pendant le mois de Ramadhân, équivaut à un pèlerinage en ma compagnie. » [10]

Les hadîths concernant la concurrence dans l’accomplissement des bonnes actions durant ce mois sont nombreux.


Notes

[1] Cité plus haut
[2] Rapporté par Ibn Mâdja
[3] en dehors de celles qui sont nutritives.
[4] Rapporté par al-Bukhârî, Muslim, Ahmad et Nassâ’î
[5] Rapporté par al-Bukhârî et Muslim
[6] Rapporté par al-Bukhârî et Muslim
[7] Rapporté par Ahmad et at-Tirmidhî
[8] Rapporté par al-Haythamî dans « Madjmu’ al-zawâ’îd - 3/142 » et par at-Tabarânî dans « al-Kabîr »
[9] Rapporté par Ibn Khuzayma - Mukhtasarân dans son sahîh
[10] Rapporté par al-Bukhârî et Muslim et Ibn Mâdja


- Le vendredi 24 octobre 2003,
-  par Ibn Abdel-Hâdî tiré de minhajulhaqq.com


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