« Zakât al-Fitr » à la lumière des Gens de Science
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SHeikh Ibn ’Uthaymîn - SHeikh Ibn BâZ & Le comité permanent
Question :
Est-il permis de sortir en espèce la Zakât al-Fitr ?
Réponse :
Ce qui est authentique, c’est qu’il n’est pas permis de sortir la Zakât al-Fitr autrement qu’en nourriture [at-Ta’âm]. [1]
Question :
Quel est votre point de vue sur le dire de l’Imâm Mâlik (rahimahullâh) : « La Zakât al-Fitr ne doit-être versée si ce n’est en nourriture, et elle ne doit pas être versée en espèce » ?
Réponse :
Le dire de l’Imâm Mâlik (rahimahullâh) : « La Zakât al-Fitr ne doit-être versée si ce n’est en nourriture, et elle ne doit pas être versée en espèce » est un dire authentique [sahîh] Et cela est aussi le Madhhâb de l’Imâm Ahmad et de ach-Châfi’î, et certes la Sounnah prouve cela. ’Abdullâh Ibn ’Oumar (radhiallâhu ’anhu) a dit :
« Le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a ordonné pour la Zakât al-Fitr de donner un Sâ’ de dattes, ou un Sâ’ d’orge. » [2]
Abû Sa’îd al-Khoudrî (radhiallâhu ’anhu) a dit : « Au temps du Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa sallam) nous sortions la Zakât al-Fitr à un taux d’un Sâ’ de nourriture, ou un Sâ’ de dattes, ou un Sâ’ d’orge, ou un Sâ’ de fromage, ou un Sâ’ de raisins secs. » [...]
Certes, sortir la Zakât al-Fitr autrement qu’en nourriture [at-Ta’âm] est en contradiction avec l’ordre du Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) et le faire [les actions] des Compagnons [as-Sahâbah] (radhiallâhu ’anhu), cette façon [de faire] sera rejetée et ne sera pas acceptée, le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit : « Celui qui fait une chose en désaccord avec notre religion, cela sera rejeté » C’est-à-dire, qu’il sera renvoyé à son auteur. [3]
Question :
Il y a beaucoup de questions quant à savoir si la « Zakât al-Fitr » peut-être donnée en argent, ou bien en nourriture ou riz ?
Réponse :
Il a été rapporté de façon sûre que le Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa sallam) a ordonné pour les Musulmans de verser la Zakât al-fitr à un taux d’un Sâ’ de dattes, ou un Sâ’ d’orge, et il a ordonné qu’elle soit versée avant que les gens sortent pour prier [la prière de al-’Aid]. Dans « as-Sahîhayn » [al-Bukhârî et Muslim] il est rapporté que Abû Sa’îd al-Khudrî (radhiallâhu ’anhu) a dit :
« Au temps du Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa sallam) nous sortions la Zakât al-Fitr à un taux d’un Sâ’ de nourriture, ou un Sâ’ de dattes, ou un Sâ’ d’orge, ou un Sâ’ de fromage, ou un Sâ’ de raisins secs. »
Plusieurs des gens de science [ahl al-’ilm] ont expliqué le « ta’âm » [nourriture] dans ce hadîth comme étant en référence au blé, et d’autres l’ont expliqué comme étant en référence à la nourriture principale des gens de la localité, peu importe si cela est du blé, maïs ou quelque chose d’autre. C’est le point de vue le plus correct, car la Zakât est ce qui est pris du riche pour le donner au pauvre, et il est obligatoire pour le Musulman qu’il ne donne pas une chose différente de la nourriture principale de son pays. [...]
Et l’obligation aussi, et qu’il sorte la Zakât avant la prière de « al-’Aîd », et il n’est pas permis de le retarder jusque après la prière de « al-’Aîd ». Et il n’est pas interdit de la sortir [la Zakât al-Fitr] un jour ou deux avant la prière [de « al-’Aîd »]. [...]
Il n’est pas permis de sortir la Zakât en espèce selon l’avis majoritaire des gens de science [ahl al-’ilm], bien au contraire, il est obligatoire de la sortir [la Zakât] en nourriture, comme l’ont fait le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) et ses Compagnons [as-Sahâbah] (radhiallâhu ’anhum), et cela [est basé] sur les dires de la majorité de la Communauté [djoumhoûr al-Ummah]. [4]
Question :
Est-il permis de sortir Zakât al-Fitr en argent ?
Réponse :
Il n’est pas permis de la sortir [la Zakât al-Fitr] en espèce selon la majorité des gens de science [Ahl al-’Ilm], et il est certes obligatoire de la sortir en nourriture [at-Ta’âm], comme le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) et ses Compagnons [as-Sahâbah] (radhiallâhu ’anhum) l’ont fait, et celle-ci est d’un Sâ’ de la nourriture principale de la localité [de la personne], que ce soit de dattes, ou de riz ou autre que cela, tel le Sâ’ du Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam), que la personne soit un homme ou une femme, vieux ou
jeune, libre ou esclave parmi les musulmans [...] [5]
Question :
Est-ce que la Zakât al-fitr est limitée à un Sâ’ pour chaque membre de ma famille sans y ajouter quoique ce soit en plus ? Ce que j’entends par quoique ce soit en plus, c’est d’y ajouter quelques charités [suppléméntaires] afin de m’assurer que mon Sâ’ est suffisant, sans préciser à la personne
pauvre à qui je le donne que c’est une charité. Par exemple, j’ai dix personnes dans ma famille, donc j’achète un sac de riz qui pèse cinquante kilogrammes, je donne tout comme Zakât al-fitr de la part de ces dix personnes,
sans compter le Sâ’ pour eux, sachant que ces vingt kilos ou plus supplémentaires soit donnés comme charité, mais je ne dis pas que ce supplément est une aumône, plutôt je dis : « Prenez notre Zakât » la personne ne sait donc pas que ce sac contient plus de zakât, elle le prend avec lui et en est satisfaite. Quelle est l’avis sur cela ?
Réponse :
Zakât al-Fitr est d’un Sâ’ de blé ou de dattes ou de riz ou de ce qui ressemble à cela, de la nourriture principale de la localité [de la personne] pour une personne, qui soit un homme ou une femme, vieux ou jeune. Il n’y a rien de mal à donner plus comme Zakât al-fitr comme ce que vous avez fait, avec l’intention de donner l’aumône, même si vous ne dites pas à la personne pauvre ce qu’il en est réellement. [6]
Question :
Beaucoup de personnes ont chez eux [dans leur maison] des domestiques mécréants. Devraient-elles payer la Zakât al-fitr pour eux, ou peuvent-elles leur donner quelque chose de la Zakât ?.
Réponse :
Zakât al-Fitr ne devrait pas être payée pour eux, il n’est pas permis de leur donner quoique ce soit de la Zakât. Si une personne leur donne de la Zakât, elle n’en est pas pour autant déchargée [c.a.d qu’elle se doit toujours de la donner]. Mais elle peut les considérer avec bonté et leur donner quelque chose qui ne vient pas de la Zakât obligatoire. Il est important de noter aussi que nous devrions faire sans eux [les mécréants], et employer
seulement des Musulmans [...] [7]
Notes
[1] Madjmu’ Fatâwa de SHeikh Ibn ’Uthaymîn, vol-18 p.280
[2] Rapporté par al-Bukhârî
[3] Madjmu’ Fatâwa de SHeikh Ibn ’Uthaymîn, vol-18 p.279
[4] Madjmu’ Fatâwa du SHeikh Ibn BâZ, vol-14 p.200-202
[5] Madjmu’ Fatâwa du SHeikh Ibn BâZ, vol-14 p.213
[6] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, 9/370
[7] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, vol-9 p.375
Tiré du site manhajulhaqq.com