Questions-Réponses : Mises en garde, Annulation, le malade, le voyageur, la femme
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Le jeûne
Série de Question - Réponse
Posées au Shaykh Abû Umar Sâlim Al Ajmî
Traduction :
Khadîjah Umm Hajar
Les droits d’impression et de reproduction sont réservés à l’auteur
Quatrième série imprimée
1429 de l’hégire/ 2008
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Au nom d’Allah, Le Tout Miséricordieux, Le Très Miséricordieux
Introduction :
Louange à Allah, Seigneur de l’univers, la bonne fin est certes réservée aux vertueux, qu’Allah fasse les éloges, salue et bénisse notre prophète Muhammad - prières et salut sur lui -, sa famille et tous ses compagnons. Ceci dit :
Le mois béni de Ramadan est arrivé, ce noble mois où Allah couvre Ses serviteurs de divers bienfaits, Il élève le rang des jeûneurs, pardonne leurs péchés et les comble de toutes sortes de faveurs et de privilèges. Cet illustre mois durant lequel les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l’enfer fermées, et les démons enchaînés et ne peuvent plus égarer les serviteurs et les induire en erreur comme ils le font en dehors de Ramadan. Il contient la nuit de Al-Qadr qui est meilleure que mille mois et celui qui est privé du bienfait de cette nuit est certes privé de tout bien.
Le Prophète - prières et salut sur lui - a dit : « (Dès) La première nuit de Ramadan, les démons et les tyrans parmi les djinns sont enchaînés. Toutes les portes de l’enfer sont fermées, aucune ne s’ouvre. Toutes les portes du Paradis sont ouvertes, aucune ne se ferme. On appelle : « Ô toi qui souhaite le bien, accours ! Ô toi qui souhaite le mal, cesse. » Allah sauve de l’Enfer un certain nombre (de personnes) et ce chaque soir. »1
Et il dit : « Allah Le Très-Haut a dit : « Toute l’œuvre du fils d’Adam lui appartient, chaque bonne action est multipliée par dix ; à l’exception du jeûne qui M’appartient et c’est Moi qui le rétribue. Il (le jeûneur) délaisse son envie, sa nourriture et sa boisson pour Moi. Le jeûneur a deux joies : une au moment de rompre son jeûne et une quand il rencontrera son Seigneur. L’haleine de la bouche du jeûneur est plus agréable auprès d’Allah que le parfum du musc. » » 2
Le musulman devrait donc accueillir ce mois avec joie et une détermination sincère à le jeûner, y accomplir des veillées (de prière) et s’empresser de se repentir sincèrement de tous les péchés et mauvais actes. Le musulman devrait aussi faire preuve du bien dont il est capable et le montrer à Allah, qu’il fasse de ce mois un nouveau départ avec son Seigneur, qu’il se presse d’accomplir les actes d’obéissance et qu’il prenne garde et évite les mauvaises actions.
1. Rapporté par At-Tirmidhî, Al-Albânî l'a jugé authentique dans [Sahîh At-Tirmidhî] numéro 682.
2. Rapporté par Al Bukhârî 1904 et Muslim 2701.
Sachez que le but du jeûne est la crainte d’Allah en obéissant à ses ordres et en évitant ses interdits, son but n’est pas de se priver de nourriture et de boisson.
Allah Le Très-Haut dit :
« Ô vous les croyants ! On vous a prescrit le jeûne comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. » 3
Le jeûne est une branche importante de la crainte pieuse d’Allah [At- Taqwâ], c’est un moyen pour le serviteur de se préserver du châtiment d’Allah et de sa colère douloureuse. C’est pour cela que le jeûne du serviteur musulman doit être sincèrement voué à
Le Prophète - prières et salut sur lui - a dit : « Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense d’Allah, ses péchés passés lui seront expiés. » 4
Il est donc impératif d’y croire et d’espérer la récompense auprès d’Allah et ceci ne se réalise qu’en vouant le jeûne à Allah seul. Celui qui jeûne dans le but de faire baisser son poids ou reposer son estomac n’a aucune part de récompense, au contraire, il commet un péché et s’expose à un grand danger car il n’a pas été sincère envers Allah dans son jeûne, il a associé dans son intention et a voulu par son jeûne un intérêt de ce bas monde.
Faisons de Ramadan un entraînement aux nobles caractères, une purification des mauvais comportements. Multipliez-y les prières, la lecture du Coran, la bienfaisance envers les miséreux et les nécessiteux, les demandes de pardon, la glorification d’Allah, Ses louanges, Son acclamation et d’autres formes permises du rappel d’Allah.
Sache, ô serviteur qui espère la miséricorde d’Allah, que si tu vis assez longtemps pour atteindre le mois de Ramadan, il se peut que tu ne le finisses pas, que tu n’atteignes pas Al’aid al fitr (fête de la rupture du jeûne) et encore moins jusqu’au mois de Ramadan suivant. Efforce-toi donc d’accomplir le bien et souviens-toi, combien de nos biens aimés qui vivaient parmi nous sont actuellement dans leur tombe, seuls, couchés sous terre ayant pour seul compagnon leur actes, alors agit pour le jour où tu seras dans la même situation qu’eux tant que tu as encore un sursis.
Ceci dit, par espoir de la récompense d’Allah et par désir de compréhension de la religion et de connaissance des règles légales se rapportant à cet important pilier parmi les piliers de l’islam, j’ai fait en sorte de mettre ces quelques mots entre vos mains et je les ai rédigés sous forme de
3. Sourate Al-Baqarah, v.183.
4. Rapporté par Al Bukhârî 2014 et Muslim 1778.
J’ai rassemblé cinquante neuf questions dont le jeûneur a besoin afin d’accomplir son jeûne de la meilleure manière possible. Ce sont des questions fréquentes que les gens se posent toujours, je les ai classées en six chapitres :
Premier chapitre : Mises en garde concernant le début de ce mois.
Second chapitre : Ce qui annule le jeûne.
Troisième chapitre : Règles concernant le malade et l’inapte au jeûne.
Quatrième chapitre : Règles concernant le voyageur.
Cinquième chapitre : Règles concernant la femme.
Sixième chapitre : Règles concernant l’expiation du jeûne manqué et le jeûne des six jours du mois de Shawwâl 5
Ceci dit, je demande à Allah qu’Il fasse que cette œuvre soit totalement dédiée à Son Noble Visage Qu’Allah couvre d’éloges, salue et bénisse notre prophète Muhammad - prières et salut sur lui -, sa famille et tous ses compagnons.
5. NDT : Le mois de Shawwâl est le dixième mois de l'année Hégirienne, c'est le mois qui suit le mois de Ramadan.
Premier Chapitre : Mises en garde concernant le début de ce mois
Question n°1 :
Qui doit obligatoirement [Wâjib] jeûner Ramadan ?
Réponse :
Premièrement : Une chose obligatoire [Al-Wâjib], est un acte qui constitue un péché quand on le délaisse.
Deuxièmement : Celui pour qui il est obligatoire de jeûner doit remplir certaines conditions :
Première condition : Qu’il soit musulman.
Deuxième condition : Qu’il soit légalement responsable. Le responsable est le pubère doué de raison. Le Prophète - prières et salut sur lui - a dit : « Les actes de trois catégories de personnes ne sont pas notés, le fou tant qu’il n’a pas recouvré la raison, l’enfant avant sa puberté, et l’endormi tant qu’il ne s’est pas réveillé. »6
Ainsi le jeûne n’est pas obligatoire pour le fou et n’est pas valide même s’il l’accomplit. Quant aux garçons et aux filles non pubères, le jeûne ne leur est pas obligatoire mais s’ils l’accomplissent, ils sont récompensés et leur jeûne est valide mais pas obligatoire, ils ne commettent pas de péchés en le délaissant car ils n’ont pas encore atteint l’âge de responsabilité légale [Taklîf].
Mais si le jeune garçon ou la jeune fille atteignent la puberté, ils doivent jeûner et il ne leur est pas permis de rompre ce jeûne.
Troisième condition que doit remplir celui pour qui le jeûne est obligatoire : Qu’il soit apte à jeûner. Le jeûne n’est donc pas obligatoire pour le vieillard, ni pour le malade qui peine à jeûner ou à qui le jeûne cause un tort, ni pour toute autre personne inapte au jeûne quelle qu’en soit la raison. Allah le Très-Haut dit :
« Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d’autres jours. »7
Plus loin, nous allons détailler les règles concernant les excuses légales pour lesquelles on peut délaisser le jeûne.
Quatrième condition : Qu’il soit résident. Le voyageur n’est pas obligé de jeûner mais s’il l’accomplit, son jeûne est valide et suffisant.
Cinquième condition : Qu’il soit exempt d’empêchements (au jeûne). Cette condition est spécifique aux femmes en état de menstrues et de lochies, elles ne doivent pas jeûner et même si elles jeûnent, leur jeûne n’est pas valide et elles doivent rattraper les jours manqués, après le mois de Ramadan. Le Prophète - prières et salut sur lui - a dit : « N’est-ce pas que quand la femme a ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas. »8
6. Rapporté par Abû Dâwûd, An-Nasâ’î, Al Albânî l'a jugé authentique dans Irwâ- Al Ghalîl, numéro 297.
7. Sourate Al-Baqarah, v.184.
8. Rapporté par Al Bukhârî 304 et Muslim 238.
Question n°2 : Quel est le jugement de l’intention concernant le jeûneur ? Est-ce que une seule intention suffit pour tout le mois de Ramadan ou est- ce qu’il faut une intention pour chaque nuit ?
Réponse : Celui pour qui le jeûne est obligatoire doit se coucher avec l’intention de jeûner le lendemain. Celui qui n’a pas l’intention de jeûner dès la veille doit quand même jeûner ce jour-là et devra le rattraper par la suite parce que le Prophète - prières et salut sur lui - a dit : « Celui qui n’a pas l’intention de jeûner dès la veille (ou la nuit), n’a pas de jeûne. »9
Et il n’est pas permis de prononcer l’intention du jeûne. Si la personne se dit qu’elle va jeûner, ou si elle se lève pour prendre le repas de l’aube [As-Sahûr] afin de jeûner cela est suffisant.
Pour le jeûne du mois de Ramadan, une seule intention à son début suffit car c’est une adoration successive. Ainsi, si l’individu a pour intention de jeûner tout le mois de Ramadan au début de ce dernier cela est suffisant tant qu’il n’y a pas d’empêchement qui coupe la succession (de cette adoration). Par exemple, s’il voyage durant le mois de Ramadan et rompt son jeûne, il doit renouveler l’intention du jeûne une fois de retour.
9. Rapporté par Abû Dâwûd, Al Albânî l'a jugé authentique dans Irwâ- Al Ghalîl numéro 914.
Question n°3 : Quand commence l’abstinence de ce qui annule le jeûne ?
Réponse : L’abstinence de ce qui annule le jeûne commence au moment du second appel à la prière de l’aube car le Prophète - prières et salut sur lui - a dit « Bilâl appelle à la prière alors qu’il fait encore nuit, mangez et buvez jusqu’à ce que vous entendiez l’appel à la prière d’Ibn Umm Maktûm. »10 Ibn Umm Maktûm qu’Allah l’agrée assurait le second appel à la prière, il est n’est donc pas convenable de se plier aux calendriers existants et qui prétendent que l’abstinence de ce qui annule le jeûne doit avoir lieu dix minutes avant l’appel à la prière de l’aube et autres.
10. Rapporté par Al Bukhârî 2656 et Muslim 2533.
Question n°4 : Quand doit-on ordonner aux jeunes garçons et aux jeunes filles de jeûner ?
Réponse : On doit ordonner aux jeunes garçons et aux jeunes filles de jeûner dès l’âge de sept ans afin qu’ils s’y habituent. Leurs tuteurs et parents doivent leur ordonner cela comme ils leur ordonneraient la prière. Une fois pubères, le jeûne devient une obligation pour eux.
Le garçon atteint la puberté quand un de ces trois signes apparaît :
L’atteinte de l’âge de quinze ans, la pousse des poils pubiens et l’éjaculation suite à un désir (charnel).
Quant à la fille, on sait qu’elle a atteint la puberté si elle manifeste un des trois signes précédents et à ces signes vient s’ajouter un quatrième à savoir les menstrues. Quand une fille a ses menstrues, alors elle est pubère même si elle n’a que dix ans.
Question n°5 : Quel est le jugement du repas de l’aube [Sahûr] ? et quel est le meilleur moment pour le prendre ?
Réponse : Le repas de l’aube est une Sunna authentique du Messager d’Allah - prières et salut sur lui - le meilleur moment pour le Sahûr est de le retarder jusqu’à peu avant la prière du Fajr et ce à cause du récit authentique rapportée du Prophète - prières et salut sur lui - disant : « Qu’il retardait le Sahûr jusqu’à ce que le temps (de lecture) de cinquante versets le sépare de la prière. » Plus ce repas est pris tard, mieux c’est. Le Sahûr aide le jeûneur à supporter la rudesse du jeûne, c’est pour cela qu’il a été rapporté dans le hadith : « Prenez le dernier repas de la nuit car il y a dans ce repas une bénédiction. »11
La bénédiction est l’augmentation du bien et ce à cause des conséquences dont bénéficie le corps du jeûneur comme la force et le dynamisme.
11. Rapporté par Al Bukhârî 1923 et Muslim 2544.
Question n°6 : Quel est
Réponse : Le Prophète - prières et salut sur lui - hâtait la rupture du jeûne. Il a parlé à sa communauté de l’empressement à rompre le jeûne et a dit : « Les gens ne cesseront de bien se porter tant qu’ils hâteront la rupture de leur jeûne. »12
La rupture du jeûne se fait au coucher du soleil. Quand ce dernier se couche et disparaît à l’horizon, cela marque la rupture du jeûne et ce parce que le Prophète - prières et salut sur lui - a dit : « Quand la nuit arrive de ce côté-ci (l’orient), que le jour s’en va de ce côté-là (l’occident) et que le soleil disparaît à l’horizon, le jeûneur rompt son jeûne » 13
12. Rapporté par Al Bukhârî 1957 et Muslim 2549.
13. Rapporté par Al Bukhârî 1954 et Muslim 2553.
C’est le coucher du soleil qui est donc pris en considération. On ne prend pas en compte la forte lumière qui persiste après le coucher du soleil. Certaines personnes attendent la tombée de la nuit mais cela est une erreur. Dès que le disque du soleil disparaît, il est permis de rompre le jeûne.
Rompre le jeûne par des dattes mûres et fraîches faisait également partie de sa Sunna, et s’il n’en trouvait pas il le rompait avec des dattes sèches et les mangeait par nombre impair et s’il n’en trouvait pas il le rompait avec de l’eau.
Deuxième Chapitre : Ce qui annule le jeûne
Question n°7 : Quelles sont les choses qui altèrent le jeûne et l’annulent ? Et que doit faire celui qui commet une de ces choses ?
Réponse : Sachez que le jeûne peut être altéré par plusieurs choses :
La première : Tout ce qui pénètre dans la gorge du jeûneur volontairement et sans oubli par n’importe quel orifice que ce soit le nez, la bouche ou n’importe quelle entrée reliée à la gorge cela rompt son jeûne.
La deuxième : Manger ou boire délibérément, Allah le Très-Haut dit :
« Mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit. »14
La troisième : Le vomissement volontaire, mais si la personne vomit sans le faire exprès son jeûne est valide parce que le Prophète - prières et salut sur lui - a dit « Celui qui vomit volontairement doit refaire son jeûne, quant à celui qui vomit involontairement il n’aura pas a le rattraper. »15
La quatrième : Si le jeûneur fait sortir du sperme quelque soit le moyen utilisé pour cela, que ce soit en ayant des attouchements avec sa femme ou directement avec sa main, son jeûne est nul et il doit le rattraper.
Celui qui rompt son jeûne volontairement en commettant un des actes cités précédemment et qui n’a pas d’excuse légale a commis un péché par cette rupture. Il doit continuer le jeûne du jour en question et doit le rattraper par la suite.
La cinquième : Celui qui a un rapport intime avec une femme pendant la journée de Ramadan et ceci est la pire cause de rupture de jeune, elle nécessite l’expiation sévère [Kaffârah Mughalladha] que nous allons traiter plus tard.
14. Sourate Al-Baqarah, v.187.
15. Rapporté par Abû Dâwûd, Tirmidhî et Al-Albânî l'a jugé authentique dans [Al Irwâ-] 923.
Question n°8 : Celui qui provoque la jouissance sexuelle à l’aide de la main alors qu’il jeûne, annule-t-il son jeûne ? et que doit-il faire dans une telle situation ?
Réponse : Provoquer la jouissance sexuelle à l’aide de la main lors d’une journée de Ramadan annule le jeune si cela est fait volontairement. La personne qui commet cet acte doit rattraper ce jour et se repentir à Allah, le Seigneur de l’univers, car cela est un acte répréhensible et illicite. Cet agissement n’est pas permis en état de jeûne comme en dehors de celui-ci, c’est ce les gens appellent communément « l’habitude secrète ».
Il en est de même s’il a des attouchements directs avec sa femme, la serre contre lui et qu’il éjacule [Amnâ]. Le sperme, [Al Maniyy], est la substance projetée lors du coït. Celui qui a des attouchements et qui éjacule du sperme rompt son jeûne et doit le rattraper.
Nous attirons l’attention sur le fait qu’il arrive parfois que l’homme sécrète un liquide sans jet et qu’il le sente (sortir) en embrassant sa femme ou en pensant au jeu charnel, les gens de science appellent cela « le liquide séminal » [Al Madhiyy]. Celui qui se retrouve dans cet état doit laver son organe génital et les deux testicules qui l’entourent et son jeûne demeure valide.
Ceci dit, l’individu en état de jeûne doit s’éloigner de tout ce qui excite son
désir par précaution et pour la préservation de son adoration.
Question n°9 : Quel est le jugement de celui qui a un rapport avec sa femme lors d’une journée de Ramadan ? Que doit-il faire dans un cas comme celui-ci ? Et est-ce que la femme lui est associée dans le jugement ?
Réponse : Celui qui a un rapport intime avec sa femme lors d’une journée de Ramadan a commis un péché car il a porté atteinte au caractère sacré de ce mois et parce qu’il a commis une désobéissance et doit faire certaines choses :
La première : Se repentir à Allah, Le Seigneur de l’univers, de ce péché qu’il a commis et de sa transgression du caractère sacré de ce mois.
La seconde : Rattraper ce jour de jeûne qu’il a altéré car il a rompu son jeûne par l’acte sexuel.
La troisième : Il doit l’expiation sévère [Kaffârah Mughalladha] qui consiste à affranchir un esclave, s’il n’en trouve pas les moyens il doit jeûner alors deux mois consécutifs et s’il ne peut le faire non plus à cause d’une excuse légalement valable, alors il doit nourrir soixante pauvres parce que le Prophète - prières et salut sur lui - a dit à l’homme qui avait eu un rapport intime avec sa femme pendant la journée de Ramadan : « Affranchis un esclave, si tu n’en trouves
pas les moyens jeûne deux mois consécutifs, si tu ne peux pas nourris soixante pauvres. »16
16. Rapporté par Al Bukhârî 6822 et Muslim 2590.
Il est nécessaire d’attirer l’attention sur le fait que cette expiation n’est obligatoire que pour celui qui commet le coït connu que ce soit un coït vaginal ou anal.
De même, elle n’est pas obligatoire pour celui qui a une excuse légalement valable comme un voyage ou une maladie qui l’empêche, à la base, de jeûner.
De plus, cette expiation n’est obligatoire que pour celui qui commet l’acte sexuel durant la période du jeûne qui s’étend du second appel à la prière du Fajr jusqu’au coucher du soleil. À partir du coucher du soleil, le jeûneur a la permission d’avoir des rapports intimes avec sa femme jusqu’à l’heure de l’abstention, au moment du second appel à la prière du Fajr.
Il faut aussi savoir que l’expiation sévère, [Kaffârah Mughalladha], est obligatoire pour l’homme et la femme de façon égale si la femme est consentante, mais si elle est contrainte, l’expiation n’est obligatoire que pour l’homme et la femme ne doit rien.
Question n°10 : Certains hommes ont recourt à une ruse, quand ils veulent avoir un rapport intime avec leurs femmes pendant la journée de Ramadan, ils commencent par rompre leur jeûne par la nourriture et la boisson, pensant que cela les exonère de l’expiation du coït, est-ce que cela les dispense réellement de l’expiation ?
Réponse : Celui qui a un rapport intime avec sa femme pendant la journée de Ramadan doit obligatoirement s’acquitter de l’expiation du coït même s’il rompt son jeune par une nourriture ou une boisson avant d’avoir le rapport intime afin de faire face à son projet vicieux. Cette ruse ne l’exonère de rien et ne le dispense pas du péché et de l’expiation qu’il doit. Il en est de même pour la femme si elle consentante.
Question n°11 : Si quelque chose entre involontairement dans la gorge d’un individu, est-ce que son jeûne s’invalide ?
Réponse : Celui dont quelque chose entre dans la gorge involontairement et malgré lui, par exemple, si quelqu’un se rince la bouche, aspire de l’eau par les narines ou se lave le corps et que de l’eau entre dans sa gorge ou encore si une mouche ou de la poussière entre dans son ventre malgré lui, alors son jeûne est valide et il ne doit rien.
Question n°12 : Quel est le jugement de celui qui se touche le corps (les parties intimes) ou qui frôle involontairement une femme avec sa main, cela a-t-il un impact sur son jeûne ?
Réponse : S’il touche le corps d’un homme ou que sa main effleure involontairement une femme il ne doit rien et ceci n’a pas d’impact sur son jeûne. Ce genre d’incidents peut être fréquent, notamment pendant Al-‘Umrah (petit pèlerinage) si cela arrive sans suspicions alors il ne doit rien, mais si c’est prémédité, alors il a commis un péché mais cet agissement ne rompt pas le jeûne pour autant.
Question n°13 : Est-ce que le jeûneur peut utiliser les parfums et les encens pendant la journée du Ramadan ?
Réponse : Oui, il est permis au jeûneur d’utiliser les parfums et les encens à condition de ne pas inhaler les fumées qui s’en dégagent.
Question n°14 : Quel le jugement concernant le fait de se laver le corps plus d’une fois dans (une journée) de Ramadan ?
Réponse : Se baigner pendant la journée de Ramadan est permis et il n’y a pas de mal à cela, le messager d’Allah - prières et salut sur lui - se versait de l’eau sur le corps par temps de chaleur ou quand il avait soif pendant qu’il jeûnait. Ibn ‘Umar, qu’Allah les agrée, se mouillait les vêtements alors qu’il jeûnait dans le but d’atténuer la rudesse de la chaleur ou de la soif. Mais celui qui fait cela doit prendre garde à ne pas avaler de l’eau.
Question n°15 : Quel le jugement de celui qui continue à manger et à boire tout en ayant le doute sur le lever de l’aube, en supposant qu’elle ne s’est pas encore levée ?
Réponse : Le jeûne de celui qui mange ou boit en supposant qu’il fait encore nuit et que l’aube ne s’est pas encore levée est valide et il ne doit rien car la continuité de la nuit est la base. Quant à celui qui mange ou boit en supposant le coucher du soleil, il a commis une erreur et doit rattraper (le jour en question) car la continuité de la journée est la base. Il n’est pas permis au musulman de rompre son jeûne sauf après s’être assuré du coucher du soleil ou que la supposition de son coucher soit prédominante.
Question n°16 : Est-il permis au jeûneur d’avaler sa propre salive ou doit- il la cracher ?
Réponse : Le jeûneur peut avaler sa salive sans aucune divergence entre les gens de science et ce à cause de la difficulté de s’en préserver.
Question n°17 : Est-il permis au jeûneur d’utiliser le Siwâk et peut-il utiliser le dentifrice ?
Réponse : Il est permis au jeûneur d’utiliser le Siwâk pendant la journée de Ramadan et ce à cause de la généralité de la parole Prophète - prières et salut sur lui - : « Le Siwâk purifie la bouche et amène l’agrément du Seigneur. »17
Et il est permis d’utiliser le dentifrice pour le jeûneur mais il doit faire attention et prendre garde à ne pas en avaler.
Question n°18 : Est-il permis à l’homme d’embrasser sa femme quand il jeûne ?
Réponse : S’il craint de rompre son jeûne en éjaculant, alors il lui est interdit d’embrasser. C’est le cas du jeune homme ayant un fort désir charnel, qui éprouve beaucoup d’amour et d’attirance pour sa femme et qui craint l’éjaculation, celui là est sans doute en danger s’il embrasse sa femme alors qu’il est dans cet état, il lui est donc, interdit d’embrasser (sa femme) car il expose son jeûne à l’invalidation. Mais s’il est sûr d’être préservé, le plus juste est alors que le baiser lui est permis car le Prophète - prières et salut sur lui - embrassait (ses femmes) alors qu’il jeûnait comme rapporté dans le hadith de ‘Aishah, qu’Allah l’agrée, elle a dit : « Le messager d’Allah - prière et salut sur lui - embrassait et touchait ses femmes lorsqu’il jeûnait, et il était le plus apte à contrôler son [Irb]. » C’est-à-dire son désir 18.
Si l’individu est certain d’être préservé de cela alors il n’y a pas de mal à ce qu’il embrasse (son épouse).
Question n°19 : Si l’individu fait un rêve érotique lorsqu’il jeûne, cela a- t-il une incidence sur son jeûne ?
Réponse : Le rêve érotique n’altère pas le jeûne et n’a pas d’incidence sur lui parce qu’il n’a pas été provoqué délibérément par le serviteur ; seulement, il doit effectuer les grandes ablutions, s’il y a sortie de sperme.
17. Rapporté par Ahmad et authentifié par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ 66.
18. Rapporté par Al Bukhârî 1927 et Muslim 5271.
Question n°20 : Si on fait une prise de sang au jeûneur, ou que du sang s’écoule de son nez, ou qu’il se coupe avec un couteau, ou qu’il marche sur du verre et se coupe le pied et que le sang s’en écoule ou autre est-ce que son jeûne s’annule à cause de ces saignements ?
Réponse : Le saignement du jeûneur, par exemple le sang sortant du nez, la femme atteinte de métrorragie, le sang qui sort d’une blessure sur le corps ou autre, n’annule pas le jeûne.
De même si on lui fait une prise de sang, ou que du sang s’écoule d’une de ses dents et qu’il ne l’avale pas mais le rejette et le crache, tout cela n’a pas d’incidence sur le jeûne et ce dernier demeure valide.
Question n°21 : Quel est le jugement concernant celui qui mange et boit lors d’une journée de Ramadan par oubli ?
Réponse : Le jeûne de celui qui mange ou boit lors d’une journée de Ramadan par oubli est valide et ce à cause de ce qui a été rapporté et authentifié du Prophète - prières et salut sur lui - : « Que celui qui oublie et mange et boit alors qu’il jeûne mène à terme son jeûne car c’est Allah qui l’a nourri et abreuvé. »19
Mais il faut l’alerter et lui rappeler son jeûne s’il l’a oublié car cela fait partie du commandement du bien et de l’interdiction du mal.
De même, celui qui voit un musulman boire ou manger ou commettre un des autres actes qui invalident le jeune lors d’une journée de Ramadan, doit le réprouver même si cette personne qui rompt son jeûne (publiquement) a une excuse légalement valable.
Certaines personnes, comme le voyageur ou celui qui a une excuse lui permettant de rompre son jeûne comme la maladie par exemple, affichent leur rupture du jeûne devant les résidants qui ne connaissent rien de leur état mais elles ne doivent pas agir ainsi.
Ces personnes devraient, au contraire, dissimuler cela afin qu’elles ne soient pas accusées de commettre ce qu’Allah leur a interdit et afin que d’autres individus en dehors d’elles ne se permettent pas de faire de même.
Question n°22 : La femme peut-elle goûter la nourriture lorsqu’elle jeûne ?
Réponse : Oui, cela lui est permis mais elle doit recracher ce qu’elle a goûté et ne pas l’avaler.
19. Rapporté par Al Bukhârî 1933 et Muslim 2709.
ÊQuestion n°23 : Est-ce qu’il est permis à l’étudiant de rompre son jeûne lors du mois de Ramadan à cause des examens ?
ÊRéponse : Il n’est pas permis à l’étudiant de rompre le jeûne de Ramadan à cause des examens car cela ne fait pas partie des excuses légalement valables permettant de rompre le jeûne.
Troisième Chapitre : Règles concernant le malade et l’inapte au jeûne
Question n°24 : Est-ce que la maladie permet de toujours rompre le jeûne ou est-ce qu’il y a des spécificités dans ce domaine ? Et quels sont les règles concernant le malade qui rompt son jeûne ?
Réponse : Il est important de savoir que le malade se divise en trois catégories :
La première : Un malade atteint d’une maladie bénigne qui ne lui rend pas le jeûne difficile. Celui-là doit obligatoirement accomplir le jeûne et ne peut le délaisser.
La deuxième : Un malade pour qui le jeûne devient difficilement supportable mais qui est atteint d’une maladie temporaire. Celui-là ne jeûne pas mais doit rattraper les jours de jeûne qu’il a manqué après la fin du Ramadan (à n’importe quel moment de l’année mais avant le début du Ramadan suivant).
La troisième : Le malade dont on n’espère pas la guérison, par exemple les personnes atteintes de maladies chroniques qui tardent à guérir comme l’épilepsie, le diabète ou encore les anomalies aux reins. Pour être sûr de cela il faut qu’un médecin digne de confiance dans son domaine lui affirme que le jeûne nuit à sa santé et entraîne des effets secondaires dangereux qui lui nuiront. Cette personne là ne jeûne pas et doit nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne qu’elle délaisse, pour chaque pauvre elle donne un Sâ’ 20 de la nourriture des gens du pays. L’expiation ne doit pas être donnée sous forme d’argent mais en nourriture, sauf s’il donne cet argent à une institution et les charge d’acheter de la nourriture avec et de la distribuer aux pauvres, dans ce cas il n’y a pas de mal car la procuration est permise.
Réponse : Concernant le jeûneur, les piqûres sont de deux catégories :
La première : Les piqûres ayant pour but d’alimenter, celles-ci provoquent la rupture du jeûne et le jeûneur doit rattraper le jour où il a utilisé ce genre de piqûres.
20. NDT : quantité égale à quatre Mudd, et un Mudd est égal à la quantité contenue dans deux mains jointes pleines.
La seconde : Les piqûres faites pour les soins, celles-là ne provoquent pas la rupture du jeûne qu’elles soient injectées dans les veines ou dans les muscles. Seules les piqûres nutritives rompent le jeûne.
Question n°26 : Est-ce que le jeûneur peut utiliser les gouttes ou est-ce qu’elles rompent le jeûne ?
Réponse : Celui qui utilise les gouttes lorsqu’il jeûne a plusieurs cas :
S’il les utilise dans son nez et qu’elles atteignent sa gorge, cela provoque la rupture du jeûne et il doit rattraper (le jour en question) car le nez aboutit à la gorge. Et s’il les utilise dans l’œil ou l’oreille alors elles ne rompent pas le jeûne même s’il en ressent le goût dans sa bouche car l’œil et l’oreille n’aboutissent pas à la gorge.
Question n°27 : Certaines personnes souffrent d’asthme, leur est-il permis d’utiliser l’inhalateur pendant le jeûne ou bien est-ce que son utilisation invalide leur jeûne ?
Réponse : Il est permis au jeûneur d’utiliser l’inhalateur (contre l’asthme) s’il en a besoin et son jeûne ne s’annule pas pour autant car cela ne ressemble pas au fait de manger et de boire et n’entre pas dans leur sens.
Question n°28 : Quel est le jugement concernant l’utilisation de la piqûre narcotique (anesthésie). A-t-elle une incidence sur le jeûne ?
Réponse : La piqûre anesthésiante n’influence pas la validité du jeûne. Le jeûne reste valide. Certains jeûneurs peuvent y avoir recours dans le cas où ils veulent arracher une dent par exemple. Elle n’annule pas le jeûne, mais celui à qui on obstrue ou arrache une dent doit faire attention à ne pas avaler une partie du plombage ou du sang.
Question n°29 : Le jeûneur peut-il utiliser les suppositoires médicaux ?
Réponse : Cela lui est permis car ils n’entrent pas dans la catégorie des aliments et des boissons.
Question n°30 : Est-il permis d’utiliser un (baume) adoucissant pour les lèvres pour celui qui souffre de gerçure à cause de la sécheresse ?
Réponse : Il est permis au jeûneur d’utiliser un adoucissant qui enlève la sécheresse pour les lèvres ou les narines mais il faut prendre garde à ne pas en avaler.
Question n°31 : Si la personne délaisse le jeûne à cause de la maladie et qu’elle guérit le jour même, doit-elle jeûner le restant de la journée ?
Réponse : Il ne doit pas jeûner le restant de la journée et doit rattraper ce jour après Ramadan.
Question n°32 : Est-il permis au vieillard incapable d’accomplir le jeûne de le délaisser, et quels sont les règles qui en découlent dans ce cas ?
ÊRéponse : Le vieillard incapable de jeûner est de deux catégories :
Première catégorie : Le vieil homme sénile qui n’a pas conscience de ceux qui l’entourent. Cet individu ne doit pas de jeûne ni de rattrapage et on ne doit pas payer l’expiation de sa rupture du jeûne car il n’est pas légalement responsable.
Deuxième catégorie : Le vieillard conscient et sensé mais qui ne peut jeûner. Celui-là ne jeûne pas mais il doit s’acquitter de l’expiation qui est de nourrir pour chaque jour de jeûne un pauvre et ce au nombre des jours de Ramadan, c’est-à-dire trente pauvre, à chacun d’entre eux il doit donner un demi Sâc de la nourriture des gens du pays.
Question n°33 : Comment procède celui qui doit l’expiation de nourrir les pauvres ?
Réponse : Celui qui doit nourrir des pauvre à cause d’une incapacité à jeûner a le choix entre le fait de préparer un repas et d’y inviter les pauvres selon le nombre de jours qu’il doit en invitant un pauvre par jour manqué, ou de leur donner des aliments non préparés, à savoir un demi Sâ’ de la nourriture des gens du pays pour chaque jour manqué. Dans le second cas, il devrait l’accompagner de viande ou autre afin que ce soit vraiment un repas nourrissant pour le pauvre. Le moment de nourrir les pauvres reste le choix de la personne, s’il souhaite au jour le jour sinon il les nourrit tous le dernier jour. Et il n’est pas permis de s’acquitter de l’expiation avant le mois de Ramadan.
Quatrième Chapitre : Règles concernant le voyageur pendant Ramadan
Question n°34 : Quel est le mieux pour le voyageur, jeûner ou rompre le jeûne ?
Réponse : Le musulman qui voyage a le choix entre le jeûne ou sa rupture. Il doit choisir le plus simple et le plus commode pour lui. Les savants sont unanimes pour dire qu’il est permis au voyageur de rompre son jeûne. S’il souhaite continuer son jeûne alors il n’y a pas de mal à cela et son jeûne est valide, mais si une difficulté réside dans ce jeûne, alors la rupture s’affirme à son sujet car le Prophète - prières et salut sur lui - a vu, lors d’un voyage, un homme qui jeûnait mis à l’ombre à cause de la grande chaleur et il a dit : « Ce n’est pas de la piété que de jeûner en voyage. » 21
Mais s’il n’y a pas de difficulté, alors il a le choix, il jeûne s’il le souhaite ou le délaisse s’il le veut. Il a été rapporté de façon authentique, qu’Anas, qu’Allah l’agrée, a dit : « Nous voyagions avec le Prophète - prières et salut sur lui - le jeûneur ne blâmait pas celui qui rompait le jeûne, de même que ce dernier ne blâmait pas celui qui jeûnait. »22
Question n°35 : Est-il permis au voyageur d’avoir un rapport intime avec sa femme pendant Ramadan ?
Réponse : Si l’homme voyage ou est atteint d’une maladie qui lui donne le droit de rompre son jeûne, il lui est permis d’avoir un rapport intime avec sa femme sans devoir d’expiation mais il doit rattraper ce jour qu’il a rompu ultérieurement. Parce que le coït et la rupture du jeûne sont permis pour le malade et le voyageur car Allah le Très-Haut dit :
« Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours. »23
Le jugement de la femme est le même que celui de l’homme si elle est en voyage ou qu’elle est atteinte d’une maladie rendant difficile le jeûne, elle ne doit pas d’expiation.
21. Rapporté par Al Bukhârî 1946 et Muslim 2607.
22. Rapporté par Al Bukhârî 1947 et Muslim 2615.
23. Sourate Al-Baqarah, v.185.
Question n°36 : Est-ce que la permission de rupture du jeûne est valable pour les chauffeurs de voiture et de poids lourds qui travaillent continuellement entre les villes lors des journées de Ramadan ?
Réponse : Le jugement du voyageur s’applique aussi aux chauffeurs de camions qui voyagent, ils peuvent raccourcir les prières, les rassembler et rompre le jeûne mais ils doivent rattraper le jeûne manqué avant le mois de Ramadan suivant. Ils devraient jeûner durant les journées courte et froide d’hiver car cela est mieux pour eux. Quant aux chauffeurs à l’intérieur des villes, il ne leur est pas permis de rompre le jeûne et les règles régissant le voyage ne s’appliquent pas à eux car ce ne sont pas voyageurs.
Question n°37 : Quand le voyageur en rupture de jeûne rentre chez lui, doit-il jeûner le restant de la journée ?
Réponse : Il ne doit pas continuer le jeûne du restant de la journée mais ne doit pas non plus manger ou boire en publique afin d’éviter que les soupçons ne fusent à son sujet.
Cinquième Chapitre : Règles concernant la femme
Question n°38 : Est-ce que les femmes en état de menstrues ou de lochies doivent jeûner ou font-elles partie des personnes ayant une excuse valable permettant de ne pas jeûner ? Quels sont les règles concernant ces femmes ? Peuvent-elles manger et boire lors d’une journée de Ramadan ?
Réponse : La femme en état de menstrues et de lochies ne doit pas jeûner. Il est permis à la femme qui a ses menstrues ou ses lochies de rompre le jeûne et il lui est interdit de jeûner mais doit rattraper les jours qu’elle aura manqués à cause de cela. Puisque ces femmes ne doivent pas jeûner alors il leur est permis de se nourrir et de boire lors de la journée de Ramadan car leur rupture du jeûne est due à une excuse valable mais il ne faut pas que ce soit au vu des jeunes enfants et de ceux qui ne distinguent pas les choses afin que cela ne provoque pas une confusion chez eux.
Question n°39 : Certaines femmes, prises de pudeur, jeûnent même quand elles ont leurs menstrues. Quel est le jugement de cet acte ?
Réponse : Il n’est pas permis à la femme en état de menstrues de prier ni de jeûner pendant toute la durée de ces dernières. Elle devrait se repentir et demander pardon pour cette erreur. Si elle jeûne alors qu’elle a ses menstrues, elle devra quand même rattraper ces jours que cela ait eu lieu une seule année ou plusieurs Ramadan. Le jeûne pendant les
menstrues n’est pas pris en compte.
Question n°40 : Si la femme se purifie des menstrues ou des lochies lors d’une journée de Ramadan, doit-elle jeûner le reste de la journée ou bien lui est-il permis de continuer sa rupture ?
Réponse : Si la femme se purifie après le lever de l’aube, elle ne doit pas jeûner le reste de la journée car, de toute manière, son jeûne ce jour-là n’est pas valide car quand la journée a commencé, la femme avait ses menstrues et ne faisait pas partie des gens qui ont l’obligation de jeûner, elle s’est permis de délaisser le jeûne à cause d’une excuse légale. Il n’y a pas d’intérêt à jeûner le reste de la journée vu que son jeûne ce jour-là n’est, de toute façon, pas valide. Ibn Mas’ûd, qu’Allah l’agrée, a dit : « Que celui qui mange au début de la journée mange à sa fin. » Ce qu’il veut dire c’est que si l’individu délaisse le jeûne pour une raison légale au début de la journée, cela est valable pour le restant de cette journée.
Sachant que même si cette femme jeûne le reste de la journée, elle devra la rattraper après la fin du Ramadan.
Question n°41 : Si la femme se purifie des menstrues ou des lochies avant l’aube et ne se lave qu’après le lever de cette dernière, son jeûne est-il valide ? Et si un homme ou une femme retardent le lavage suite au rapport intime jusqu’après l’aube, leur jeûne est-il valide ?
Réponse : Le jeûne de la femme qui sort de sa période de menstrues ou de lochies avant l’heure du Fajr est valide même si elle retarde son lavage rituel jusqu’après le lever de l’aube.
Et aussi celui qui a une impureté due à un rapport intime depuis la nuit et qui retarde le bain rituel jusqu’à l’aube, son jeûne est valide et ce parce que notre mère Âishah, qu’Allah l’agrée, a dit : « Le Prophète - prières et salut sur lui - se réveillait le matin en état de souillure due à un rapport intime avec ses épouse, il se lavait et jeûnait. »24
Ceci est la preuve que le Prophète - prières et salut sur lui - ne se purifiait de la souillure du coït qu’après le lever de l’aube.
La femme en état de menstrues, celle en état de lochies et le souillé par le coït sont tous concernés par cette règle.
Question n°42 : Si la femme sort de sa période de lochies avant la fin des quarante jours, doit-elle jeûner ?
Réponse : Oui, si la femme sort de sa période de lochies avant la fin des quarante jours elle doit prier et jeûner et son mari a le droit d’avoir des rapports vaginaux avec elle. Si elle se purifie après vingt ou trente jours par exemple, elle a un statut de femme purifiée mais si les saignements reprennent avant la fin des quarante jours elle doit les considérer comme des lochies. Quant aux prières et au jeûne qu’elle a accomplis quand elle était en état de pureté, ils sont valides et elle ne doit rien en rattraper vu qu’ils ont été accomplis en état de pureté.
Question n°43 : Une femme a délaissé le jeûne de plusieurs jours pendant Ramadan à cause des menstrues et ne rattrapait pas les jours manqués et ignore leur nombre, que doit-elle faire ?
Réponse : Elle doit se repentir à Allah le Très-Haut, Lui demander pardon pour ce péché. Elle doit aussi essayer de se rappeler les jours qu’elle a manqués et les rattraper.
24. Rapporté par Al Bukhârî 1926 et Muslim 1109.
Question n°44 : Une femme a jeûné alors qu’elle doutait de sa purification des menstrues, quand elle s’est réveillée elle s’est rendue compte qu’elle était effectivement en état de pureté. Est-ce que son jeûne prend effet alors qu’elle n’était pas sûre
d’être purifiée ?
Réponse : Le jeûne de cette femme ne prend pas effet, elle devra rattraper ce jour car la continuité des menstrues est la base et le fait qu’elle entre dans un état de jeûne alors qu’elle n’était pas certaine d’être purifié est une entrée dans une adoration avec un doute concernant une des conditions de sa validité et ceci l’empêche de prendre effet.
Question n°45 : Quel est le jugement de celle qui a une fausse couche pendant Ramadan et qui saigne ?
Réponse : Si l’avorton est un fœtus ayant la forme d’un être humain, alors les saignements sont des lochies et elle doit, par conséquent, délaisser la prière et le jeûne ; mais si le fœtus n’a pas de forme humaine alors le sang qui s’écoule de la femme est une métrorragie et non des lochies et n’empêchent ni de prier ni de jeûner.
Question n°46 : Certaines femmes pensent que si elles ont leurs menstrues entre la prière du Maghrib et celle du ‘Ishâa, leur jeûne est invalide. Est-ce que cela est vrai ?
ÊRéponse : Ceci est faux. Ce qui est juste c’est que si le soleil se couche laissant la femme qui jeûne purifiée alors son jeûne est valide même si elle a ses menstrues avant la prière du ‘Ishâa car la journée prend fin au coucher du soleil.
Question n°47 : Une femme a eu ses menstrues pendant six jours puis s’est purifiée et a vu la marque de la purification mais un jour après cela elle a vu des écoulements marrons [Kudrah], quel est le jugement dans ce cas ?
Réponse : Quand une femme en état de menstrues voit la marque de purification et que, par la suite, des écoulements marrons [Kudrah] surviennent, elle jeûne parce que Umm Anniyyah, qu’Allah l’agrée a dit : « Nous ne prenions pas en considération les écoulements jaunâtres [As-Sufrah] et marrons [Al-Kudrah] après la purification. »25.
Ainsi, son jeûne est valide.
25. Rapporté par Al Bukhârî 326.
Question n°48 : Certaines femmes saignent en dehors de la période de leur cycle. Est-ce que cela a une incidence sur leur jeûne ?
Réponse : Si le cycle de la femme a une période connue et que les saignements ont lieu en dehors de cette période connue alors ceci est une métrorragie et elle ne doit pas délaisser le jeûne et la prière pour cela. Mais si c’est du sang noirâtre qui s’écoule d’elle, qu’elle n’a pas de période de cycle précise et que ces saignements semblent être du sang de menstrues, elle doit rompre le jeûne et il ne lui est pas permis de jeûner en étant en état de menstrues.
Question n°49 : Est-ce que la femme a le droit d’utiliser les pilules empêchant l’arrivée des menstrues afin de retarder ces dernières et terminer le jeûne (du mois) ?
Réponse : Il est permis à la femme d’utiliser les pilules qui empêchent la menstruation à cause de l’intérêt que cela représente pour elle si elle jeûne avec les gens. Mais il faut que cela ne lui nuise pas car l’utilisation de ces pilules cause du tort à certaines femmes.
Question n°50 : Si la femme ressent les douleurs des menstrues ou si elle ressent des changements internes (précédant habituellement les menstrues) mais qu’elle ne saigne pas avant le coucher du soleil, est-ce que son jeûne ce jour là est valide ou doit-elle le rattraper ?
Réponse : Si la femme ressent les douleurs du cycle ou qu’elle sent des changements internes précédant habituellement les menstrues mais qu’elle ne saigne pas avant le coucher du soleil alors son jeûne ce jour là est valide et elle ne doit pas le refaire.
Question n°51 : Est-ce qu’il est permis à la femme enceinte ou à celle qui allaite de ne pas jeûner le mois de Ramadan et que doit-elle faire si elle ne jeûne pas ?
ÊRéponse : La femme enceinte et celle qui allaite ont le même statut légal que le malade. Si le jeûne lui est difficilement supportable, elle peut ne pas jeûner mais doit le rattraper dès qu’elle le peut tout comme le malade et le voyageur. Le Prophète - prières et salut sur lui - a dit : « Allah a certes dispensé le voyageur du jeûne et d’une partie de la prière et dispensé la femme enceinte et celle qui allaite du jeûne. »26
26. Rapporté par Abû Dâwûd et Al Albânî l'a jugé authentique dans [Sahîh Abî Dâwûd] 2408.
Question n°52 : Est-ce qu’il est permis à la femme d’utiliser le Khôl et les produits de beauté ou est-ce que cela a une incidence sur son jeûne ? Et quel est le jugement concernant le fait de se mettre du henné pour une femme qui jeûne ?
Réponse : Le Khôl et les produits esthétiques ne rompent pas le jeûne, les pommades qui s’appliquent sur le corps du jeûneur, le henné, le maquillage et autres produits semblables à ceux là non plus. Il est permis au jeûneur d’utiliser ces produits sans que cela n’ait d’incidence sur le jeûne.
Mais la femme doit faire attention et éviter de montrer sa parure en présence d’hommes étrangers afin de s’écarter de la tentation et de la débauche.
Sixième Chapitre : Règles concernant l’expiation du jeûne manqué et le jeûne des six jours du mois de [Shawwâl]
Question n°53 : Certaines personnes attendent l’arrivée du Ramadan suivant alors qu’ils n’ont pas encore rattrapé les jours manqués du Ramadan précédent. Que doivent-ils faire dans ce cas ?
Réponse : Celui qui agit ainsi doit se repentir à Allah de cet acte car il n’est pas permis à celui qui doit des jours de Ramadan d’en retarder le rattrapage jusqu’au Ramadan suivant sans excuse valable et ce à cause de la parole de Âishah, qu’Allah l’agrée : « Il m’arrivait d’avoir des dettes de jeûne du Ramadan, et je ne pouvais les acquitter qu’au mois de Sha’bân » Ceci prouve qu’on ne peut retarder le rattrapage du jeûne manqué au-delà du mois de Ramadan suivant. Celui qui agit ainsi devrait se repentir à Allah le Très-Haut et rattraper les jours qu’il doit après le mois de Ramadan.
Question n°54 : Celui qui doit rattraper des jours manqués de Ramadan, doit-il les jeûner successivement ?
Réponse : Il est permis à celui qui doit rattraper des jours de jeûne du mois de Ramadan de les jeûner séparément ou de manière successive. Il lui est également permis de retarder ce rattrapage jusqu’au moment qu’il souhaite à condition que ce soit avant le Ramadan suivant.
Question n°55 : Celui qui doit rattraper des jours manqués du Ramadan, peut-il accomplir un jeûne surérogatoire avant de rattraper les jours de jeûne obligatoire qu’il a manqués ?
Réponse : Il est permis à celui qui doit rattraper des jours manqués du Ramadan d’accomplir un jeûne surérogatoire, par exemple le jeûne du jour de [‘Arafah], le jour de [‘Ashûrâ’] et autres jeûnes confirmés par
Question n°56 : Est-ce qu’il est permis au mari de la femme qui rattrape des jours manqués du Ramadan d’avoir des rapports intimes avec elle sachant qu’elle a jeûné avec sa permission ? Et s’ils ont des rapports doivent-ils s’acquitter de l’expiation ?
Réponse : Si la femme rattrape des jours manqués du Ramadan, il n’est pas permis à son mari d’avoir un rapport avec elle et s’il le fait, il commet un péché car elle est en jeûne obligatoire mais ni lui ni elle ne doivent d’expiation car son jeûne est un jeûne de rattrapage et l’expiation n’est obligatoire que concernant le jeûne du mois de Ramadan.
Question n°57 : Quel le jugement du malade qui ne se rétablit pas avant l’arrivée du Ramadan suivant et qui n’a pas rattrapé son jeûne manqué et meurt après Ramadan. Doit-on rattraper son jeûne ou nourrir des pauvres en expiation pour lui ?
Réponse : Si le musulman meurt suite à sa maladie après la fin du mois de Ramadan, alors il ne doit pas de rattrapage du jeûne ni d’expiation car il est légalement excusé.
Et il en est de même pour le voyageur s’il meurt pendant son voyage ou juste après son arrivée à destination, il ne doit pas de rattrapage du jeûne ni d’expiation car fait partie des personnes excusées légalement.
Question n°58 : Est-ce que la succession du jeûne des six jours de Shawwâl est une condition ? Et est-ce que celui qui a pour habitude de les jeûner tous les ans et qui n’a pas pu le faire une année doit-il les rattraper ?
Réponse : Le jeûne des six jours du mois de Shawwâl est une Sunna authentique rapportée du messager d’Allah le Très-Haut comme cité dans le hadith : « Celui qui jeûne le mois de Ramadan et les fait suivre de six jours du mois de Shawwâl c’est comme s’il avait jeûné toute l’année. »27
Il est permis de jeûner ces six jours successivement ou séparément. Il n’est pas obligatoire pour celui qui a l’habitude de les jeûner de les accomplir tous les ans. Il a le choix, s’il veut il jeûne dans l’espoir de la récompense d’Allah et s’il le souhaite il les délaisse. Le choix dans ce domaine est large et celui qui délaisse ce jeûne n’est pas fautif que ce soit à cause d’une excuse légale ou non. Ainsi, celui qui délaisse le jeûne des six jours de Shawwâl ne doit pas les rattraper après cela car ce jeûne est surérogatoire et non obligatoire.
27. Rapporté par Muslim 1164.
Question n°59 : Celui qui doit rattraper des jours manqués du Ramadan, peut-il jeûner les six jours de Shawwâl ou doit-il d’abord rattraper les jours de jeûne qu’il a manqués ?
Réponse : Celui qui a des jours de jeûne (obligatoire) à rattraper et souhaite jeûner les six jours de Shawwâl doit obligatoirement rattraper les jours de jeûne qu’il doit du mois de Ramadan, en premier puis jeûner les six jours de Shawwâl. Le Prophète - prières et salut sur lui - a dit : « Celui qui jeûne le mois de Ramadan et y ajoute six jours du mois de Shawwâl c’est comme s’il avait jeûné tout le temps [Ad-Dahr]. » [Ad-Dahr] signifiant : l’année.
Et on ne peut dire de celui qui doit rattraper des jours de jeûne du mois de
Ramadan qu’il a jeûné « le mois de Ramadan »
Conclusion :
Cet exposé contient les règles concernant le jeûne que j’ai voulu éclaircir, j’ai cité ces derniers en résumé et je me suis efforcé de regrouper les questions importantes, nécessaires et au sujet desquels les gens s’interrogent fréquemment. J’espère, d’Allah, avoir réussi à atteindre ce but, comme j’espère qu’il fasse de cette œuvre un acte sincèrement voué à Son Noble Visage sans arrogance ni ostentation ni étalage et qu’Il alourdisse, grâce à elle, ma balance (de bonnes actions) et qu’Il m’en réserve la récompense jusqu’au jour ou je retournerai à Lui et qu’Il m’accorde grâce à elle la sincérité et l’agrément.
Qu’Allah fasse les éloges, salue et bénit notre prophète Muhammad - prières et salut sur lui -, sa famille et tous ses compagnons.
Ecrit par : Sâlim Al ‘Ajmî
Le : 21/ 07/ 1426 de l’Hégire. Correspondant au : 26/ 08/ 2005. Koweït, Al Jahrâ- B.P 1476